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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/289
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00162
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDR2
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial “[Localité 8]” sis [Adresse 3] [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305 et par Me Florine ROBILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le 20 Février 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 mars 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [V] [G] est propriétaire de quatre lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
La société SGM Gestion a été mandatée en qualité de syndic par le syndicat des copropriétaires par contrat ayant pris effet le 1er juillet 2023.
Chargée du recouvrement des charges de copropriété, la société SGM Gestion a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 2 mai 2024 à Monsieur [V] [G] lui demandant de procéder au paiement de la somme de 41 849,09 € au titre des charges de copropriété dues.
Sans réponse de Monsieur [V] [G], la société SGM Gestion a notifié à ce dernier une mise en demeure par lettre recommandée le 10 juin 2024.
A défaut de solution amiable, le syndicat des copropriétaires a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 janvier 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « SAINT JACQUES » sis [Adresse 2] à METZ (57000), pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, a constitué avocat et a assigné Monsieur [V] [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [V] [G] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été signifié par dépôt à étude après que la certitude du domicile du destinataire ait été vérifiée.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « SAINT JACQUES » sis [Adresse 2] à METZ (57000), pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, demande au tribunal au visa des articles 1231-6 du Code civil, des articles 10, 10-1 alinéa 1er, et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’au visa des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 50.816,39 € au titre des charges impayées arrêtées au 10 janvier 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 50.816,39 € à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 et à compter de l’assignation au surplus ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 332,02 € au titre des frais de recouvrement engagés ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
Par des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’actualisation, notifiées au RPVA le 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « SAINT JACQUES » sis [Adresse 2] à METZ (57000), pris en la personne de son syndic, la SAS SGM GESTION, demande au tribunal au visa des articles 783 et 784 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture du 14 mars 2025 et reporter la clôture à la date de plaidoiries, soit au 26 mars 2025 ;
— MAINTENIR la date d’audience de plaidoiries au 26 mars 2025 à 9 heures ;
A titre principal :
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 50.357,48 € au titre des charges impayées arrêtées au 18 mars 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 50.357,48 € à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 et à compter de l’assignation au surplus ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 425,80 € au titre des frais de recouvrement engagés ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « [Localité 8] » situé au [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, le demandeur indique dans ses conclusions que depuis la date de l’assignation délivrée le 15 janvier 2025, la dette de Monsieur [G] a fait l’objet d’une régularisation, le demandeur versant ainsi de nouvelles pièces permettant à la juridiction de tenir compte de l’état actuel de la dette du défendeur.
Ces nouvelles pièces étant de nature à changer les montants des demandes, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin que ces conclusions et pièces puissent être prises en considération et le principe du contradictoire respecté.
Toutefois, le présent Tribunal n’étant pas juge de la mise en état, il ne peut reporter la clôture à une date ultérieure, il convient donc de renvoyer le dossier à la mise en état pour qu’une nouvelle ordonnance de clôture puisse être rendue par le juge compétent en la matière.
En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture seront ordonnées. Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état parlante et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état parlante près le Tribunal Judiciaire de METZ qui se tiendra le vendredi 9 mai 2025 à 9 h30 en salle 225;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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