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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2026, n° 25/08584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08584 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ID
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K] [F] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, toque : C922
SOCIETE [N]
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, toque : C922
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08584 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ID
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 10 juillet 2023 Monsieur [J] [S] a donné à bail à Monsieur [G] [C] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] (7ème étage, porte de gauche) à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 1 100 euros outre une provision sur charges de 100 euros et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer.
Monsieur [J] [S] a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société [N] couvrant le risque d’impayé par l’intermédiaire de la société [H].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 Monsieur [J] [S] a fait délivrer à Monsieur [G] [C] un commandement de payer la somme de 1 485,27 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Les locaux ont été restitués le 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Monsieur [J] [S] et la société [N] ont fait assigner Monsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater que Monsieur [G] [C] est redevable à la date de la libération du logement le 28 mars 2025 d’une dette locative d’un montant de 6 438,63 euros,autoriser Monsieur [J] [S] à faire usage du dépôt de garantie de 2 200 euros versé par Monsieur [G] [C] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,condamner Monsieur [G] [C] à verser la somme de 4 238,63 euros au titre du reliquat de sa dette comme suit : 523,76 euros à Monsieur [J] [W] 714,87 euros à la société [N], subrogée dans les droits de Monsieur [J] [S],condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. À l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [J] [S] et la société [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [S] et la société [N] exposent au visa de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus et qu’ils sont bien fondés à demander, au regard de l’article 22 de la même loi et de l’article 1347 du code civil, de pouvoir conserver le montant du dépôt de garantie afin de compensation avec la dette dont la société [N] réclame le paiement au titre de la subrogation prévue à l’article 1346-1 du code civil.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice a été distribuée à Monsieur [G] [C].
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 19 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon les articles 1346-1 et suivant du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur.
Enfin, selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies
Au soutien de leurs demande en paiement, Monsieur [J] [S] et la société [N] versent notamment aux débats :
le contrat de bail à effet du 10 juillet 2023,l’acte de cautionnement à effet du 26 janvier 2023,le commandement de payer du 8 janvier 2025, l’état des lieux d’entrée du 11 juillet 2023,l’état des lieux de sortie du 28 mars 2025,un décompte des sommes dues à la date de libération des lieux,les quittances subrogatives du 20 décembre 2024, 20 février 2025 et 14 mars 2025. Les demandeurs produisent un décompte locatif arrêté au 14 mars 2025 à l’examen duquel il apparaît Monsieur [G] [C] reste redevable d’une somme totale de 6 438,63 euros à la date de la libération des lieux.
Il ressort de l’acte de cautionnement et des quittances subrogatives versées aux débats que la société [H] agissant pour le compte et par délégation de la société [N] a réglé à Monsieur [J] [S] une somme totale de 3 714,87 euros.
Le décompte laisse par ailleurs apparaître qu’après déduction du dépôt de garantie de 2 200 euros Monsieur [G] [C] reste redevable à son ancien bailleur d’une somme de 523,76 euros.
Non comparant, Monsieur [G] [C] n’apporte par définition aucun élément pour contester les sommes réclamées ni dans leur principe ni dans leur montant.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [C] à payer à la société [N], subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 3 714,87 euros et à Monsieur [J] [S] la somme de 523,76 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [G] [C] et sera par conséquent débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à la société [N] la somme de 3 714,87 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 523,76 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à la société [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens comme visé dans la motivation,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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