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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/09662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09662 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34E2
AFFAIRE : M. [K] [J] (Maître [I] [L] de la SARL MN AVOCAT – [I] [L])
C/ S.A. SOGESSUR (Me [Y] [C])
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société SOGESSUR, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2017 , M. [K] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2023, M. [K] [J] a assigné SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 18 décembre 2017, ayant déposé son rapport, M. [K] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 3000 €
— assistance tierce personne temporaire 16 156 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 1500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1462,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 7150 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 2689,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 10 250 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 45 600 €
— Préjudice esthétique permanent 5500 €
— Préjudice d’agrément 50 000 €
SOIT AU TOTAL 273 308 €
dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [K] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner SOGESSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [J] mais demande au tribunal de :
— LIQUIDER les préjudices de Monsieur [J] selon les bases suivantes :
Préjudices Patrimoniaux :
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Frais Divers : 3.000 €
Tierce Personne avant consolidation : 7.920 €
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Incidence Professionnelle : 5.000 €, soit un solde nul après déduction de la rente Accident du travail.
Préjudices Extra-Patrimoniaux :
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 11.376 €
Souffrances Endurées : 10.000 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 800 €
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 40.000 €
Préjudice Esthétique Permanent : 2.500 €
Préjudice d’agrément :
A titre principal : débouté
A titre subsidiaire : 5.000 €
— DEDUIRE des indemnités dues à Monsieur [J] les provisions réglées par la Société SOGESSUR Assurances, pour un montant total de 20.000 € ;
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM des BOUCHES DU
RHONE ;
— DEBOUTER Monsieur [J] dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUBSIDIAIREMENT,
ALLOUER à Monsieur [J] une somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de Droit s’agissant des dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt de travail à partir du 06/07/2017 jusqu’au licenciement pour inaptitude le 09/02/2021
Déficit Fonctionnel Temporaire :
— Total : du 6 juillet 2017 au 13 juillet 2017, le 1er mars 2018, du 7 septembre 2018 au 9 septembre 2018, du 26 octobre 2018 au 8 novembre 2018, le 9 mai 2019, le 27 juin 2019, le 22 août 2019, le 25 mai 2020 ;
— Partiel à 75 % : du 14 juillet 2017 au 21 aout 2017.
— Partiel à 50 % : du 22 aout 2017 au 28 février 2018, du 2 mars 2018 au 20 mars 2018, du 9 novembre 2018 au 23 janvier 2019.
— Partiel à 33 % : du 21 mars 2018 au 12 avril 2018, du 10 septembre 2018 au 25 octobre 2018, du 10 mai 2019 au 26 juin 2019, du 23 août 2019 au 23 septembre 2019, du 26 mai 2020 au 8 juin 2020 ;
— Partiel à 25 % : du 13 avril 2018 au 6 septembre 2018, du 24 janvier 2019 au 8 mai 2019, du 28 juin 2019 au 21 août 2019, du 24 septembre 2019 au 24 mai 2020, du 9 juin 2020 au 24 janvier 2021.
— assistance tierce personne temporaire de 4h/jour d’aide humaine du 14/07/2017 au 30/09/2017
et 4h/semaine d’aide humaine pour les périodes à 50 et 33%
— une consolidation au 25 janvier 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 16 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire 3,5/7 du 06/07/2017 au 31/07/2017
— un préjudice esthétique permanent 2,5/7 à partir du 01/08/2017
— incidence professionnelle : inaptitude en tant qu’agent polyvalent en restauration (résumé)
— préjudice d’Agrément : gêne à la chasse sous-marine, gêne à la course à pied et du vélo qui n’est pas contre-indiquée.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 3000 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 570 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [K] [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 570 heures x 20 € = 11 400 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’Expert retient, dans ses conclusions médico-légales, une incidence professionnelle en ces termes : « Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude le 09/02/2021. Il présente les contreindications suivantes au travail : -ne peut pas travailler en station debout prolongée ni piétinement, -ne peut pas porter de charges supérieures à 6-8 kg de manière répétée, -ne peut pas effectuer des gestes répétitifs des membres supérieurs. » L’expert a notamment relevé aussi : Après son licenciement Monsieur [X] a tenté une reconversion professionnelle en tant qu’infirmier, de brève durée, « profession qu’il n’appréciait guère ». Puis il a postulé sur un poste de Chef chez un traiteur Marseillais, sans obtenir le poste. Il a ensuite recherché des postes de « Chef » dans la restauration, sans succès, expliquant que le poste de Chef est moins astreignant que son poste initial où il était « polyvalent », au service comme à la préparation des repas en cuisine, avec une amplitude horaire hebdomadaire importante. Enfin il a trouvé un poste de « Chef de Partie » dans une pâtisserie à [Localité 6] depuis le 08/09/2021, à temps plein et en CDI. Ce poste lui permet de travailler l’après-midi, sur des horaires plus classiques que dans la restauration. Il contrôle ses équipiers et effectue essentiellement « le pochage », travail décrit comme « non pénible, sans port de charge, avec peu de station debout prolongée ». Selon les déclarations de Monsieur [X] il ne subirait pas de perte de salaires par rapport à son poste initial. »
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 16 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 60 000 €.
La rente Accident du Travail servie par son organisme social, dont le montant global (arrérages échus et à échoir) se chiffre à la somme de 106.458,76 € selon la créance produite aux débats. Il s’en suit que ce poste de préjudice est intégralement absorbé.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 900 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 877 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 4290 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1614 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 6150 €
Total 13 831 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3,5/7 du 06/07/2017 au 31/07/2017 2,5/7 et 2,5/7 à partir du 01/08/2017 jusqu’à la consolidation , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 16 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 45 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la chasse sous marine, le vélo et la course à pied. Il sera évalué à la somme de 15 000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 3000 €
— assistance tierce personne 11 400 €
— incidence professionnelle évaluée à 60 000 € absorbée en totalité par la rente AT
— déficit fonctionnel temporaire 13 831 €
— souffrances endurées 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 45 600 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément 15 000 €
TOTAL 110 331 €
PROVISION A DÉDUIRE 20 000 €
RESTE DU 90 331€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [K] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 6 juillet 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [K] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 3000 €
— assistance tierce personne 11 400 €
— incidence professionnelle évaluée à 60 000 € absorbée en totalité par la rente AT
— déficit fonctionnel temporaire 13 831 €
— souffrances endurées 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 45 600 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément 15 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [J] :
— la somme de 90 331 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [K] [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne SOGESSUR aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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