Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 juin 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQLU
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SCP GOBERT & ASSOCIES
JUGEMENT du 26 JUIN 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEURS
Madame [E] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur [M] [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentés par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
* * *
A l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/01138
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une vaste opération de promotion immobilière portée par la société APOLLONIA consistant à proposer à des particuliers des investissements locatifs à but de défiscalisation intégralement financés par des emprunts contractés simultanément auprès de divers établissements prêteurs, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], née [J], ont acquis divers biens immobiliers pour un montant total de 1.253.269,00€ en principal.
Parmi ces biens immobiliers, figure un appartement ancien à usage locatif constituant les lots n°1009 et n°1011 d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé “[Adresse 22]”, situé sur la commune d'[Localité 16] figurant au cadastre de ladite commune, section AR :
— lieudit “[Localité 20]”, n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— lieudit “[Adresse 14]”, n°[Cadastre 7] ;
— lieudit “[Localité 23] [Adresse 19]”, n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier n°400093992 d’un montant de 246.080,00€, remboursable sur une durée de 300 mois moyennant un taux nominal initial de 4,60% l’an, selon offre préalable émise le 18 août 2006 par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHÔNE AIN (ci-après CIFFRA) et acceptée par Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] le 1er septembre 2006.
L’acte notarié contenant prêt a été reçu par Maître [G] [L], notaire associé à [Localité 21], le 29 décembre 2006.
Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] ayant cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2009, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (ci-après CIFRAA), venant aux droits de la société CIFFRA, a mis en demeure Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 13 juillet 2009 (AR signés), de lui régler sous huit jours la somme de 1.526,63€ sous peine de déchéance du terme et engagement d’une procédure de saisie immobilière du bien financé.
Estimant faire partie des multiples victimes des agissements frauduleux de la société APOLLONIA, facilités par les interventions des banques et des offices notariaux concernés, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de MARSEILLE. Par ordonnance 25 mai 2022 rendue dans le volet de l’affaire ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque commis à MARSEILLE et sur le territoire national courant 2006, infirmée partiellement en ce qu’elle avait prononcé un non-lieu total au profit de Monsieur [G] [N] par ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 15 mars 2023 et confirmé pour le surplus, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE, après avoir prononcé un certain nombre de non-lieux, notamment au profit de Monsieur [G] [N], et avoir requalifié certaines infractions, a ordonné le renvoi de la SAS APOLLONIA, de ses dirigeants, de certains de ses salariés et de deux notaires pour être jugés par le tribunal correctionnel de MARSEILLE. Par arrêt du 19 septembre 2023, la chambre de l’instruction de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [G] [N] et déclarés irrecevables ceux formées par Messieurs [I] et [L] à l’encontre de l’ordonnance du 15 mars 2023.
Sur le plan civil, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la SAS APOLLONIA, les notaires et les organismes prêteurs en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts aux taux contractuels. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 10/7038.
Réciproquement, par actes du 09 juillet 2010, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (ci-après CIFRAA), venant aux droits de la société CIFFRA, a assigné Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] en paiement du solde des prêts n°4000076920 et 4000093992 devant le tribunal de grande instance de VALENCE.
Par ordonnance du 26 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de VALENCE, faisant droit à l’exception de connexité soulevée, s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 12/5389.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment prononcé la jonction des instances n°10/7038 et n°12/5389, rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], rejeté la demande de provision formée par le prêteur et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 15] du 28 juin 2018.
Par ordonnance du 05 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE a ordonné la disjonction entre l’action en paiement enregistrée sous le numéro 12/5389 et l’action en responsabilité enregistrée sous le numéro 10/7038.
Par ordonnance du 05 janvier 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté la péremption d’instance.
Poursuivant l’exécution forcée du jugement de l’acte notarié du 29 décembre 2006, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CIFRAA, venant elle-même aux droits de la société CIFFRA, a fait pratiquer par acte du 12 mars 2024 à une mesure de saisie-attribution à exécution successive de loyers entre les mains de la S.A.R.L. GOELIA GESTION.
Contestant cette voie d’exécution forcée, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] ont fait assigner par acte du 12 avril 2024 la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 24] à l’audience du 13 juin 2024.
Le commissaire de Justice instrumentaire a été informé de cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024 (AR signé) et le tiers saisi par courrier simple en date du même jour.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01282.
Appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties dont une dernière fois à l’audience du 27 mars 2025.
Les parties n’étant toujours pas en état malgré de multiples renvois, l’affaire a été radiée par décision du 27 mars 2025.
Par conclusions du 02 avril 2025, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01138 et les parties convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], représentés par leur conseil qui s’en rapporte à ses conclusions deux, notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, demandent au juge de l’exécution, au visa des articles R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 389 du code de procédure civile, 2241 et 2243 du code civil, de:
— déclarer parfaitement recevable la contestation de la saisie attribution litigieuse ;
— débouter le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la prescription de la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de CIFRAA, au titre de l’acte notarié du 29 décembre 2006 de Maître [L] et de l’offre de prêt n°93992 émise le 18 août 2006 ;
— annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution des loyers du 12 mars 2024 entre les mains de la S.A.R.L. GOELIA GESTION ;
— débouter le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à leur payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux entiers dépens.
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demande au juge de l’exécution au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] ;
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] en toutes leurs demandes ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation des époux [K]
A l’issue des échanges de pièces, nul ne conteste désormais que Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] aient contesté dans les formes et les délais prévus à l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution la saisie-attribution à exécution successive pratiquée à la demande de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT le 12 mars 2024 entre les mains de la S.A.R.L. GOELIA GESTION.
Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] seront en conséquence déclarés recevables en leurs contestations.
Sur la prescription de la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT au titre de l’acte notarié de prêt du 29 décembre 2006
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, parmi les mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT agit à l’encontre des époux [K] en vertu d’un acte notarié du 29 décembre 2006 contenant prêt dont la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 13 juillet 2009.
Dans le cadre de la présente instance, nul ne conteste le caractère exécutoire de l’acte de prêt notarié du 29 décembre 2006 au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
De même, les parties s’accordent aux termes de leurs écritures sur le délai de prescription applicable à la créance née de cet acte de prêt par suite de la déchéance du terme, à savoir la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En revanche, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT conteste la prescription de l’acte notarié du 29 décembre 2006 soutenant avoir été pour cause de force majeure dans l’impossibilité d’agir du 15 janvier 2010 jusqu’au 23 mars 2023, date des arrêts rendus par la chambre d’instruction de la cour d’appel d'[Localité 15] dans les volets “escroquerie” et “Scrivener” de l’affaire APOLLONIA, la mettant définitivement hors de cause, de même que ses salariés.
En réplique, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] soulèvent la prescription de la créance contestant l’impossibilité d’agir à leur encontre pour en obtenir paiement en raison de la force majeure invoquée par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT rappelant qu’ils ont été assignés en paiement par le prêteur qui a laissé l’instance se périmer et que le cour de cassation a jugé dans un arrêt du 12 juillet 2023 que l’on ne pouvait distinguer la prescription de la créance de l’acte prescription de l’acte notarié et que l’assignation en paiement interrompait la prescription de l’exécution de l’acte notarié car les deux tendaient aux mêmes fins.
Si le raisonnement de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT doit être suivi s’agissant de son impossibilité d’agir en vertu de l’acte notarié du 29 décembre 2006 jusqu’aux ordonnances de la chambre de l’instruction du 23 mars 2023, celui des époux [K] relatif à la prescription de la créance, et non du titre, du prêteur à leur encontre apparaît également fondé.
En effet, l’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il a été admis par la jurisprudence que l’attente de l’issue d’une procédure, notamment pénale, peut constituer un cas de force majeure mettant le titulaire d’un droit dans l’impossibilité d’agir sous réserve qu’il existe un lien suffisant entre les deux instances. L’interprétation jurisprudentielle de la force majeure est cependant très restrictive imposant à celui qui entend bénéficier de la suspension la preuve d’une impossibilité absolue d’agir.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] s’étant constitués parties civiles dans le premier volet “escroquerie, faux et usage de faux” instruit au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de MARSEILLE, le CIFRAA, puis la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT en ses lieu et place, était effectivement dans l’impossibilité d’agir directement à l’encontre de ces derniers en exécution forcée d’un acte notarié argué de faux pour parvenir au recouvrement de sa créance et ce jusqu’à l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de diverses personnes devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE du 15 avril 2022, confirmé par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 15 mars 2023, écartant les infractions de faux et usage de faux.
Néanmoins, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT n’était pas pour autant dans l’impossibilité totale d’agir à l’encontre de Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] pour parvenir au recouvrement de sa créance née du prêt immobilier n°400093992, constaté par l’acte notarié argué de faux. En effet, il est désormais de jurisprudence constante, qu’un créancier, déjà titulaire d’un acte notarié constatant une créance, est recevable à assigner en paiement un débiteur au titre de cette même créance et ce, sans perdre le bénéfice de l’acte initial. Ainsi, la société CIFRAA, aux droits de laquelle vient la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, a assigné en paiement Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] devant le tribunal de grande instance de VALENCE, lequel s’est par la suite dessaisi au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de MARSEILLE.
De même, le raisonnement des époux [K] doit être suivi en ce qu’ils concluent à l’absence d’effet interruptif de l’assignation en paiement du 09 juillet 2021, par effet rétroactif de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 12 octobre 2023, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 05 janvier 2023, constatant la péremption de l’instance engagée par actes du 09 juillet 2010 par la société CIFFRA, venant aux droits de la société CIFFRA, aux droits de laquelle vient la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
Dès lors, plus de cinq ans s’étant écoulé depuis la déchéance du terme provoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2009 sans que le créancier poursuivant justifie d’une cause de suspension ou d’interruption de prescription, la créance du prêteur à l’encontre de Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K] au titre du prêt n°400093992 sera considérée comme prescrite.
En conséquence, en l’absence de créance liquide et exigible à l’encontre de ces derniers, il ne peut qu’être ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la S.A.R.L. GOELIA le 12 mars 2024 sur diligences de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
Sur les demandes accessoires
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il apparaît justifié de faire droit à la demande des époux [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il leur sera alloué la somme de 2.000,00€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
déclare Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], née [J], recevables en leurs contestations ;
déclare prescrite la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], née [J], au titre du prêt immobilier n°400093992, constaté par acte notarié en date du 29 décembre 2006 ;
ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 12 mars 2024 entre les mains de la société GOELIA GESTION aux frais de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
condamne la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux entiers dépens ;
condamne la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Contrats ·
- Réputation ·
- Résiliation ·
- Clause de confidentialité ·
- Inexecution ·
- Client ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Honoraires
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Pièces ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Report ·
- Provision ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sinistre ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Exécution provisoire ·
- Preuve
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Tribunal compétent ·
- Fraudes ·
- Frais de gestion ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.