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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTJ – ordonnance du 15 octobre 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant et par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [R] [X], entrepreneur individuel immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro SIREN 527 810 436,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie COMMIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,
DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours du mois d’avril 2025, Mme [H] [Y] a pris attache auprès de Mme [X] [R] afin de lui prodiguer un soin esthétique de la peau du visage destiné à atténuer les cicatrices liées à l’acné.
Se plaignant de brûlures sur l’ensemble des zones du visage consécutivement à l’intervention, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Mme [H] [Y] a fait assigner Mme [X] [R] en sa qualité d’entrepreneur individuelle devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTJ – ordonnance du 15 octobre 2025
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 20 juillet 2025, Mme [H] [Y] demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter l’EI MADAME [X] [R] de ses entières prétentions, fins et moyens ;
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner l’EI MADAME [X] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— déclarer irrecevables, et partant rejeter, les attestations de M. [M], Mme. [I] et Mme. [J] pour ne pas satisfaire aux prescriptions des articles 202 et suivants du Code de procédure civile ;
— assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle justifie par les différentes attestations médicales produites des graves séquelles dont elle demeure atteinte en lien l’intervention de Mme [R], son apparence ayant été durablement modifiée par la présence de croutes épaisses noires ;
— en acceptant un nouveau rendez-vous après ses plaintes, Mme [R] a eu conscience de l’échec de l’intervention et de ses conséquences ;
— les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile sont inapplicables lorsque le juge est saisi d’une demande sur le fondement de l’article 145 du même Code ;
— eu égard au caractère incontestable du dommage subi, elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 juillet 2025, Mme [X] [R] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— rejeter la demande de provision sollicitée l’obligation étant sérieusement contestable ;
— condamner [H] [Y] à une amende d’un montant de 5 000 euros pour procédure abusive.
Elle fait valoir que :
— aucun motif légitime n’est caractérisé justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
— la réaction cutanée alléguée par la demanderesse ne s’est pas produite après les soins qu’elle a prodigués, de sorte qu’elle ne peut lui être imputée et résulte d’interventions postérieures sur visage en contradiction avec les consignes postopératoires ;
— le traitement a été réalisé conformément au protocole de microneedling habituel ;
— Mme [H] [Y] ne présentant plus de séquelles comme en atteste ses vidéos publiés sur les réseaux sociaux, l’absence d’élément probatoire rend inutile toute mesure d’expertise ;
— pour autant, aucun élément ne vient établir de lien de causalité entre les soins qu’elle a prodigués et le préjudice allégué de [H] [Y] ;
— eu égard au caractère infondé de la demande d’expertise, la demande de provision ne saurait raisonnablement prospérer ;
— la présente instance, motivée par la déception de [H] [Y], s’inscrit dans un contexte de dénigrements sur les réseaux sociaux qui caractérise son intention de nuire.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité des attestations produites aux débats de Monsieur [M], Madame [I] et Madame [J]
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFTJ – ordonnance du 15 octobre 2025
L’article 202 du Code de procédure civile dispose que : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Le juge, lorsqu’une attestation versée aux débats n’est pas conforme aux dispositions réglementaires, apprécie souverainement si elle présente les garanties pour emporter sa conviction. Une telle attestation a valeur de preuve si la méconnaissance de ces dispositions n’est pas de nature à entamer sa fiabilité.
Dès lors, la seule irrégularité de l’attestation au regard des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne conduit pas automatiquement à l’irrecevabilité du mode de preuve, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande formée par Mme [H] [Y] tendant à voir déclarer irrecevable les attestations de Monsieur [M], Madame [I] et Madame [J] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les pièces du dossier établissent que Mme [X] [R] esthéticienne immatriculée au répertoire des métiers de l’Eure depuis le 18 décembre 2019 a prise en charge Mme [H] [Y] le 17 avril 2025 pour pratiquer des soins au visage après dermabrasion.
Mme [H] [Y] invoque la présence d’importantes séquelles consécutives aux soins du visage réalisées, avec l’apparition de croutes sur les visage et le ressenti de violentes douleurs plusieurs jours après les soins.
Elle justifie avoir interpellé et fait part de son préjudice et de ses inquiétudes à Mme [X] [R] qui lui aurait proposé de la revoir.
Elle produit aux débats plusieurs attestations et certificats médiaux à l’appui de ses dires. Dans un certificat en date du 14 mai 2015 le docteur [U] indique que cette dernière « présente des troubles trophiques du visage, une hyperpigmentation post inflammatoire du front, des joues, du menton et des cicatrices atrophiques du nez ». Il a fixé une durée d’incapacité totale de travail de 30 jours à compter de la date des faits.
Dans un certificat du 15 mai 2025, le docteur [L] fait état de troubles trophiques du visage provoquée par l’application d’un peeling réalisée par une « esthéticienne après dermabrasion ». Elle note « une hyperpigmentation post inflammatoire du front des joues du menton avec cicatrices atrophiques du nez ».
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que les séquelles physiques de [H] [Y] objectivées sont apparues dans les semaines suivant son intervention.
Mme [H] [Y] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert de constater, décrire, évaluer et quantifier le montant du préjudice de [H] [Y], mais également de fournir tout élément permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur la responsabilité de l’EI MADAME [X] [R].
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, [H] [Y] sollicite une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cependant, il appartiendra à l’expertise ordonnée de préciser et d’objectiver le lien de causalité entre l’intervention pratiquée par Mme [R] et le préjudice de [H] [Y].
Dès lors, la demande de provision prématurée et sérieusement contestable à ce stade sera rejetée.
Sur la demande d’amende civile pour procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En l’espèce, la demande de Mme [Y] ayant été accueillie, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi.
Mme [X] [A] sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [H] [Y] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de Mme [H] [Y] tendant à voir déclarer irrecevables les attestations de M. [M], Mme. [I] et Mme. [J] produites par Mme [X] [R] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse,communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [H] [Y] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante :[Courriel 6] ;
REJETTE la demande de provision formée par Mme [H] [Y];
REJETTE la demande tendant à voir prononcer une amende civile pour procédure abusive formée par Mme [X] [R] ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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