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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05096 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7GS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [I] [A], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [K] [M] , [J] [U]
né le 15 Mars 1995 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2021, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [U], un logement situé [Adresse 3] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 271,27 euros, hors charges locatives.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 8 novembre 2023 à Monsieur [K] [U] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2177,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a mis en demeure Monsieur [K] [U] de justifier de l’occupation effective du logement.
Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé par commissaire de justice le 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024 signifiée à étude le 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi sur requête de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, a constaté la résiliation du bail et autorisé la reprise du logement.
Suivant procès-verbal établi le 8 janvier 2025, le bailleur a procédé à la reprise judiciaire du logement.
Ce procès-verbal de reprise des lieux a été signifié à étude le 16 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 octobre 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a assigné Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
7598,25 euros au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- ainsi que de le condamner aux entiers dépens, y compris le commandement de payer les loyers, le procès-verbal de reprise, la facture du serrurier liée à la reprise, la dénonce de cette procédure aux impôts, la signification du procès-verbal de reprise au défendeur.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, suivant procès-verbal en date du 8 janvier 2025, il a été procédé à la reprise du logement par la société bailleresse. Le locataire est donc tenu du règlement des loyers jusqu’au 8 janvier 2025.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi qu’un décompte des loyers et charges impayés en date du 24 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7598,25 euros,
Le décompte vise à ce titre une créance de 7598,25 euros, prorata du mois de janvier 2025 inclus pour la période du premier au 8 janvier. Il convient de déduire la somme de 3,45 euros libellée « décompte définitif » dont la nature n’est pas précisée ni justifiée, soit une dette locative restante de 7594,8 euros.
Monsieur [K] [U], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Au regard de ces éléments, il convient par conséquent de condamner ce dernier à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 7594,8 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [K] [U].
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 novembre 2023, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux, du procès-verbal de reprise des lieux ainsi que de la signification dudit procès-verbal.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 7594,8 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2025 concernant le logement sis [Adresse 4], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023, du procès-verbal de constat d’abandon des lieux, du procès-verbal de reprise des lieux ainsi que de la signification dudit procès-verbal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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