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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | HABITAT ET METROPOLE, HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00774 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7TZ
AFFAIRE : Etablissement HABITAT ET METROPOLE C/ [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par [K] [W], munie d’un pouvoir de représentation,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 8 Janvier 2026, prorogé au 22 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole « Habitat et Métropole » a consenti à M. [P] [X] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée indéterminée à compter du 18 juillet 2024 et pour un loyer mensuel de 57,52 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Habitat et Métropole a assigné M. [P] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
— Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
— Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [P] [X] à payer à Habitat et Métropole les sommes suivantes :
o 811,55 euros au titre des loyers et charges impayés,
o Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
o 200 euros à titre de dommages intérêts,
o 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [P] [X], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la porte du logement, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou du dépôt de garantie ou des charges afférentes ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [P] [X] le 18 juin 2025 pour la somme principale de 463,01 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 juillet 2025.
M. [P] [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élèvent à 811,55 euros.
Il convient donc de condamner M. [P] [X] à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 811,55 euros, arrêtée au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Habitat et Métropole ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de l’intérêt moratoire.
Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de dommages et intérêts.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [P] [X] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer au demandeur la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à M. [P] [X] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 juillet 2025 ;
DIT que M. [P] [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Habitat et Métropole, les sommes suivantes :
— 811,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 02 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Habitat et Métropole de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 71,68 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— HABITAT ET METROPOLE
COPIES
— DOSSIER
Le 22 Janvier 2026
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