Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 nov. 2025, n° 23/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Transport sur les lieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N°
du 27 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03907 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHZH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [B] [M] veuve [R]
Contre :
S.A.S. CHABANAT GRANULES
Grosse : le
la SELARL JURIDOME
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
la SELARL JURIDOME
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Y] [B] [M] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. CHABANAT GRANULES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 8]), Lieudit “[Adresse 7]”, dans laquelle réside habituellement sa soeur, Madame [H] [O].
Madame [M] expose que la maison bénéficiait d’une vue sur la Chaîne des Puys, mais que la SASU CHABANAT GRANULES, entreprise de fabrication de granulés de bois, a installé des containers à proximité immédiate de sa parcelle, obstruant ainsi la vue dont elle bénéficiait auparavant.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, un procès-verbal de constat d’échec ayant été dressé le 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Madame [Y] [M] a assigné la SASU CHABANAT GRANULES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le déplacement des containers, sous astreinte, ainsi que le paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Madame [Y] [M] demande, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du Code civil :
— de condamner la SASU CHABANAT GRANULES à déplacer ses containers, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de juger qu’elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal ordonne un transport sur les lieux ou une mesure de constatation confiée à tel professionnel qu’il plaira au tribunal de nommer,
— de condamner la SASU CHABANAT GRANULES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SASU CHABANAT GRANULES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, la SASU CHABANAT GRANULES demande :
— de débouter Madame [Y] [M] de ses demandes,
— de condamner Madame [Y] [M] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Madame [Y] [M] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Madame [Y] [M] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il doit être rappelé que le fondement des troubles anormaux de voisinage ne requiert pas la démonstration d’une faute et conduit exclusivement à apprécier l’intensité du préjudice effectivement subi pour en caractériser le caractère anormal par référence aux troubles que tout voisin doit en principe supporter en provenance des propriétés situées dans son environnement proche.
En application de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Selon l’article 180 du même Code, s’il n’y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification.
En l’espèce, Madame [M] verse notamment aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 juillet 2023 qui permet de constater la présence de containers implantés par la SASU CHABANAT GRANULES, visibles depuis le jardin de la demanderesse.
En réponse, la SASU CHABANAT GRANULES produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 octobre 2023 qui fait état de containers édifiés en retrait de la voirie et qui n’atteignent pas le premier étage de la maison de Madame [M].
Compte tenu de la production de ces deux procès-verbaux de constat dont les photographies ne permettent pas de statuer utilement sur le litige qui oppose les parties, il apparaît opportun d’ordonner un transport sur les lieux afin d’effectuer les constatations, évaluations et appréciations nécessaires à l’examen de l’affaire.
Il convient de dire que le point de rendez-vous pour ce transport sera fixé devant la maison d’habitation de Madame [M], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. La mesure d’instruction ordonnée justifie de réserver celles-ci au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
ORDONNE un transport sur les lieux sis à [Localité 9], Lieudit “[Adresse 6] [Localité 4]”, dont le point de rendez-vous est fixé devant la maison d’habitation de Madame [Y] [M], le 10 avril 2026 à 15 heures en présence de Madame [Y] [M], d’un représentant de la SASU CHABANAT GRANULES, et le cas échéant de leurs avocats respectifs ;
PRECISE que la date pourra être reportée si les conditions météorologiques ne permettent pas de procéder aux constatations, évaluations et appréciations utiles et, que dans ce cas, les parties en seront avisées par tous moyens ;
DIT que les parties présenteront contradictoirement leurs observations lors de ce transport et qu’elles seront recueillies sur place et consignées au procès-verbal de transport ;
DIT que le prononcé de la décision sera communiquée aux parties à l’issue de la mesure de transport ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Ès-qualités ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Chirurgien ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Pharmaceutique ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Langue française ·
- Partie ·
- Traduction
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Reconduction ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Activité professionnelle ·
- Aide ·
- Dire ·
- Atteinte
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Motivation
- Caisse d'épargne ·
- Mauvaise foi ·
- Contrat de crédit ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement des particuliers ·
- Syndicat ·
- Recevabilité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.