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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT4Z
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-1280 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-2762 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [K] le droit au bail sur le domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [S] [M] le véhicule Citroën C3 ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [K] le véhicule Hyundaï lx35;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] et [V] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[P] et [V] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [K];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [M] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au lundi retour d’école,la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,pour la période estivale : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires,la petite fête religieuse chez la mère et la grande fête religieuse chez le père les années paires et inversement les années impaires,à charge pour Monsieur [S] [M], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
RAPPELLE que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
RAPPELLE que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [M] ;
DISPENSE par conséquent Monsieur [S] [M] du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [P] et [V], jusqu’à retour à meilleur fortune ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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