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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/04320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 02 Février 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/04320 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDCE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Commune de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de Montpellier, représentée par Maître Gaelle d’ALBENAS, avocats plaidant,
à :
M. [T] [G]
né le 10 septembre 1951 à [Localité 12] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 5]
Mme [Y] [I]
née le 03 avril 1951 à [Localité 7] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3]
M. [E] [G]
né le 10 Mars 1981 à [Localité 10] (BELGIQUE)
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [G],
demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [R]
née le 19 Août 1983 à [Localité 11] (BELGIQUE)
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [G],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP JOSEPH-BARLOY-BARLOY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 12 mai 2010, Mme [Z] [V] a vendu à M. [T] [G] et Mme [Y] [I] une parcelle de terre cadastrée section D N°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] (Gard), au lieu dit “[Adresse 8]”, sur laquelle étaient édifiées deux constructions à usage d’habitation.
Les nouveaux propriétaires auraient fait construire des ouvrages qui ne figuraient pas sur le permis de construire accordé à Mme [Z] [V] le 9 juillet 2001 par la commune de [Localité 4].
Par lettre du 9 mars 2018, M. le maire de la commune a ainsi mis en demeure M. [T] [G] et Mme [Y] [I] de remettre les lieux en état en procédant à la démolition des constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Le 29 mai 2019, Maître [A] [S], huissier de justice, dressait à la requête de la commune de [Localité 4] un constat d’état des lieux de la parcelle.
Par ordonnance de référé rendue le 21 avril 2021 à la requête de la commune de Cabrières, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [N] [C], avec pour mission d’établir si les constructions litigieuses avaient été édifiées conformément aux autorisations d’urbanisme délivrées par la commune et de déterminer leurs dates respectives de début et d’achèvement des travaux.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. Il conclut que M. [T] [G] et Mme [Y] [I] ont réalisé des constructions, des extensions de bâtiments existants ainsi qu’une piscine avec excavation, sans avoir sollicité ni obtenu aucune autorisation d’urbanisme.
Par acte du 23 août 2023, la commune de Cabrières, représentée par son maire dûment habilité par décision du conseil municipal en date du 21 décembre 2022, a fait citer M. [T] [G] et Mme [Y] [I] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’exercer l’action civile et obtenir la démolition des ouvrages illicites.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024, elle demande au tribunal judiciaire de :
— juger irrecevable l’intervention volontaire de M. [E] [G] et Mme [J] [R], en l’absence d’intérêt à agir ou d’un lien suffisant entre les prétentions originaires et leurs demandes,
— ordonner la démolition aux frais et risques des consorts [G] des constructions N°3,4, 6, 7, 8, de la piscine et de l’extension des terrasses couvertes des bâtiments 1 et 2.
Subsidiairement, si l’intervention volontaire de M. [E] [G] et Mme [J] [R] était jugée recevable :
— ordonner la démolition des constructions 6, 7, 8, de la piscine et de l’extension des terrasses couvertes des bâtiments 1 et 2 sur lesquelles les intervenants ne revendiquent aucun droit juridiquement protégé de nature à faire obstacle à la demande de démolition.
Ils demandent que la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [G] et Mme [Y] [I] soit rejetée.
Sur le fond, ils demandent au tribunal judiciaire de :
— rejeter l’exception de nullité du rapport d’expertise,
— subsidiairement, demander à l’expert de reprendre la partie irrégulière du rapport pour qu’elle soit corrigée,
— homologuer les conclusions du rapport et ordonner la démolition des constructions N°3,4,6,7,8, de la piscine et de l’extension des terrasses couvertes des bâtiments 1 et 2,
— assortir la démolition des constructions, aux frais et risques des consorts [G], d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à venir,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier dressé le 19 mai 2019 par Maître [S].
Elle fait valoir en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire principale de M. [E] [G] et Mme [J] [R] n’est pas recevable en l’absence de droit à agir. Elle allègue que les intervenants ne justifient pas que les constructions N°3 et 4 dont la démolition est sollicitée constituent leur domicile familial.
Subsidiairement, si leur intervention volontaire était jugée recevable, elle allègue que M. [E] [G] et Mme [J] [R] ne justifient d’aucun droit au logement juridiquement protégé de nature à faire obstacle à la démolition des constructions N°6, 7, 8, de la piscine et de l’extension des terrasses couvertes des bâtiments 1 et 2. Elle réplique que la jurisprudence de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) protège les droits concrets et effectifs ; que les intervenants se fondent sur des prérogatives illusoires et ne justifient d’aucun titre d’occupation régulier et antérieur à l’introduction de l’instance, de sorte qu’ils ne peuvent recevoir la protection de la Convention sur le fondement de l’article 8. Elle ajoute que la démolition des constructions dépourvues d’autorisation administrative ne constitue pas une mesure disproportionnée au respect de la vie familiale et du domicile des intervenants dans la mesure où M. [E] [G] et Mme [J] [R] ne justifient pas du caractère inextricable de leur situation économique et de nature à les placer dans l’impossibilité de retrouver un logement.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [G] et Mme [Y] [I], la commune de [Localité 4] fait valoir que ces derniers avaient d’ores et déjà soulevé cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond notifiées le 30 janvier 2024 ; que les conclusions d’incident présentées postérieurement devant le juge de la mise en état le 30 septembre 2024 seront donc jugées irrecevables en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle allègue que ses demandes ne sont pas prescrites et explique que le délai prescription de 10 ans énoncé à L.480-14 du code de l’urbanisme a été suspendu le 30 décembre 2020, date de signification de l’assignation en référé-expertise, puis interrompu le 30 décembre 2020 par l’assignation des consorts [X] devant le juge du fond ; que les constructions litigieuses n’étaient pas achevées le 10 décembre 2010 puisqu’elles ont été édifiées au fil des ans par les nouveaux propriétaires après l’acquisition de la parcelle le 12 mai 2010, comme le démontre le rapport d’expertise judiciaire.
Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription décennal est la date certaine d’achèvement des constructions, laquelle doit être matérialisée par des factures, une taxe foncière ou tout autre document démontrant que la construction est désormais habitable. Elle allègue que l’ensemble des travaux entrepris sur la parcelle relève d’une entreprise unique qui s’est achevée en 2015 avec la construction de la piscine.
Elle fait valoir que les constructions illégales ne peuvent être régularisées par le dépôt d’une demande de permis de construire car les dispositions du règlement d’urbanisme applicable au secteur considéré, classé en zone naturelle N et NP, interdisent toute construction. Elle conclut sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et des articles 1 et 4 de la Charte de l’environnement du 1er mars 2005 ayant valeur constitutionnelle que la démolition est la seule sanction envisageable et proportionnée pour restaurer les espaces naturels et assurer la conservation du secteur protégé face à l’urbanisation sauvage.
M. [T] [G] et Mme [Y] [I] ont notifié le 30 septembre 2024 des conclusions d’incident tendant à soulever l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 4] du fait de la prescription. A l’audience du 3 octobre 2024, statuant par mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la juridiction de jugement, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette fin de non-recevoir et sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. [T] [G] et Mme [Y] [I] soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 4] concernant les constructions numérotées par l’expert judiciaire 3 et 4, la piscine et les terrasses couvertes.
Sur le fond, ils demandent que la commune de [Localité 4] soit déboutée de sa demande de démolition concernant les constructions légales numérotées 5, 6, 7 et 8. Pour le surplus des constructions, ils sollicitent que la demande de démolition soit rejetée en application des dispositions de l’article 8 de la CESDH.
Ils sollicitent à titre accessoire la condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance. Ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils allèguent sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et L.480-14 du code de l’urbanisme que l’action de la commune, intentée plus de 10 ans après l’achèvement des travaux, est prescrite. Ils font valoir la partialité du rapport d’expertise judiciaire et ses imprécisions, sans toutefois soutenir sa nullité et allèguent que les conclusions de l’expert ne démontrent pas sérieusement la date de construction des édifices dont la démolition est demandée. Ils concluent au moyen de photographies et attestations que la piscine était construite en 2007 ; que les constructions en bois numérotées 3 et 5 en partie Nord de la parcelle étaient construites entre 2002 et 2007, bien avant l’acquisition du bien en 2010 ; que les extensions numérotées 1 et 2 existaient en 2011. Ils allèguent que la construction N°6 consiste en une remise à outils posée au sol qui n’entre pas dans la catégorie des aménagements soumis à autorisation en vertu du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 4] ; que la construction N°7 consiste en un petit chalet métallique ayant une fonction d’abri de jardin posé en remplacement d’un chalet existant qui était détérioré ; que la construction N°8 consiste en un abri et auvent en bois d’une surface inférieure à 20 m² destiné à abriter une caravane pendant une durée n’excédant pas trois mois dans l’année ; que l’abri à vélos attenant de 5 m² ne constitue pas un ensemble indissociable de l’auvent à caravane et n’est pas soumis à autorisation administrative.
Subsidiairement, ils font valoir que la mesure de démolition concerne leur domicile et porterait une atteinte disproportionnée au respect de leur vie familiale ; ils précisent qu’étant septuagénaire, M. [T] [G] souffre actuellement d’un cancer dont les soins nécessitent repos et tranquillité.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [E] [G] et Mme [J] [R] interviennent volontairement à l’instance. Ils soutiennent la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la commune de [Localité 4] et concluent au rejet de ses prétentions. A titre accessoire, ils demandent la condamnation de la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à agir, en leur qualité d’occupant des constructions litigieuses avec leur fils né en 2005. Ils allèguent que la démolition de leur domicile familial porterait une atteinte disproportionnée au respect de leur vie familiale en application des dispositions de l’article 8 de la CESDH. Ils ajoutent que la faiblesse de leurs revenus ne leur permettrait pas d’accéder à un logement correct et de faire face aux dépenses liées à un relogement. Ils font valoir que la démolition d’une partie de leur habitation, numérotée par l’expert 3 et 4, aurait une incidence sur le reste du bâtiment affecté à l’habitation, numéroté 5 et existant depuis 2002.
La clôture a été fixée au 31 octobre 2025. A l’audience du 1er décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [E] [G] et Mme [J] [R]
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, M. [E] [G] et Mme [J] [R] ne forment aucune demande pour leur propre compte. Ils s’opposent aux prétentions de la commune de [Localité 4] et soutiennent la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs dans le but de conserver le domicile familial qu’ils déclarent avoir établi dans les constructions menacées de démolition.
Leur intervention volontaire sera qualifiée accessoire.
Lors des constatations établies le 29 mai 2019 par Maître [A] [S] et pendant l’accedit du 27 septembre 2021, M. [T] [G] déclarait que son fils, M. [E] [G], et son amie, Mme [J] [R], occupaient les constructions en bois.
Le couple allègue avoir fixé leur domicile familial dans les constructions litigieuses depuis le 1er septembre 2012. Toutefois, ils ne versent aux débats aucune pièce justificative (avis d’imposition, certificat de non-imposition, certificat de résidence principale, facture d’eau ou d’énergie) attestant de leur établissement pérenne et effectif dans les lieux.
L’intérêt requis n’est donc pas caractérisé et l’intervention volontaire de M. [E] [G] et Mme [J] [R] sera jugée irrecevable.
— sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 4]
Selon l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au présent code, en violation de l’article L.421-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Selon les article 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 74, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tendant à voir juger irrecevables car prescrites les demandes de la commune de [Localité 4] obéit à un régime différent de celui des exceptions et peut être soulevée en tout état de cause.
M. [T] [G] et Mme [Y] [I] sont donc recevables à soulever ce moyen par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, alors qu’ils avaient précédemment conclu sur le fond à la prescription des demandes de la commune dans leurs écritures notifiées le 30 janvier 2024.
Ils dénoncent le contenu partial et le manque de rigueur du rapport d’expertise judiciaire, sans toutefois en tirer les conséquences en sollicitant sa nullité.
L’expert s’est adjoint en qualité de sapiteur un géomètre-expert qui a procédé à la levée des cartographies IGN des années 2010, 2012 et 2022 et des photographies aériennes de la commune provenant d’images satellite capturées en 2009, 2013, 2015, 2016 et 2017. A l’aune de ces documents et au terme de l’accedit, l’expert a procédé à la description précise des lieux (1) et a déterminé les dates d’achèvement des travaux des constructions (2).
1- sur l’état des lieux de la parcelle
L’expert conclut que la parcelle comporte huit constructions et une piscine enterrée qui sont apparues au fil du temps entre 2001 et 2017 :
— Un bâtiment N°1
Il se compose d’une partie à usage d’habitation de 40 m² édifiée en dur avec charpente en bois et tuiles dont la construction a été autorisée par le permis de construire du 9 juillet 2001 délivré par arrêté du conseil municipal du 27 février 2001.
A l’arrière du bâtiment, une extension a été édifiée en bois sur pilotis, avec toiture en plaque everite support de tuiles canal ; la terrasse a été couverte avec deux poteaux pour la soutenir et un plancher bois au sol (15 m²). Un local technique a été construit en dur sur une dalle béton avec toiture en plaque everite (2,28 m²).
Concernant les travaux d’extension de la partie existante, aucune autorisation n’a été sollicitée.
— Un bâtiment N°2
Il se compose d’une partie à usage d’habitation de 25,50 m² édifiée en dur avec charpente en bois et tuiles, alimenté en eau et électricité, dont la construction a été autorisée par le permis de construire du 9 juillet 2001 délivré par arrêté du conseil municipal du 27 février 2001.
A l’arrière du bâtiment, une extension a été édifiée ; il s’agit d’une terrasse avec auvent édifiée en bois avec deux poteaux qui soutiennent la toiture en plaque everite (13 m²).
Concernant les travaux d’extension de la partie existante, aucune autorisation n’a été sollicitée.
— Les bâtiments N°3, 4 et 5
Ils sont constitués de trois chalets en bois sur pilotis avec toiture en plaque everite support de tuiles canal et terrasse extérieure réalisée en matériaux composites, alimentés en eau et électricité. Il ont une emprise totale au sol de 64,98 m² : le bâtiment N°3 (29,28 m²), le bâtiment N°4 (16,32 m²) et le bâtiment N°5 (19,38m²).
Ces bâtiments sont soumis à autorisation administrative et n’ont fait l’objet d’aucune demande de permis de construire.
Le constat d’huissier de justice dressé le 29 mai 2019 par Maître [A] [S] apporte des précisions supplémentaires. Il met en évidence la présence d’une construction en bois composée de deux chalets accolés et communicants par l’intérieur, alimentés en eau et électricité, d’une surface totale de 35,49 m². Ces bâtiments correspondent aux constructions répertoriées par l’expert judiciaire sous les N°4 et N°5.
Lors des constatations de l’huissier, M. [T] [G] reconnaissait que seul l’un des deux chalets édifié au Nord-Est existait lors de l’acquisition de la parcelle (bâtiment N°5), ce que confirment les attestations du voisinage versées aux débats. La commune de [Localité 4] ne forme toutefois aucune demande de démolition du bâtiment N°5.
L’huissier constate une deuxième construction de 29,8 m² qui consiste en un chalet en bois accolé à la façade Ouest de la précédente construction, communicant par l’intérieur avec le premier ouvrage et alimenté en eau et électricité. La terrasse extérieure en cours de réalisation apparaît sur la photographie. Ce bâtiment correspond à la construction répertoriée par l’expert judiciaire sous le N°3.
L’ensemble des bâtiments accolés constitue un logement à usage d’habitation comprenant salon-séjour, cuisine équipée, salle d’eau et deux chambres.
— Le bâtiment N°6
Il s’agit d’un débarras de 30,40 m² construit en bois et posé au sol, avec toiture en plaque everite support de tuiles canal, dépourvu d’approvisionnement en eau et électricité.
Cet ouvrage n’a fait l’objet d’aucune demande de permis de construire.
— Le bâtiment N°7
Il s’agit d’un abri de jardin métallique en préfabriqué de 16,43 m², posé sur le sol, d’une surface de 16,43 m², dépourvu d’approvisionnement en eau et électricité. Il est situé au fond de la parcelle, derrière le bâtiment N°1 mais ne figure pas sur le permis de construire du 9 juillet 2001.
Cet ouvrage récent n’a fait l’objet d’aucune demande de permis de construire.
— Le bâtiment N°8
Il se compose d’un auvent construit avec quatre poteaux en bois et une couverture en plaque everite abritant une caravane et de deux locaux à usage de rangement, l’un à l’avant (construction en bois avec toiture en plaque everite) et le second à l’arrière du auvent (construction en plaques de polycarbonate et couverture en plaque everite), pour une emprise au sol globale de 23,38 m².
Cet ouvrage n’a fait l’objet d’aucune demande de permis de construire.
2- sur les dates d’achèvement des travaux des différentes constructions
Les défendeurs ne contredisent pas les conclusions du rapport d’expertise en démontrant avec certitude une date précise d’achèvement de travaux des constructions litigieuses.
Il résulte de l’analyse par l’expert des cartes IGN et des photographies aériennes que les travaux d’extension du bâtiment N°1 sont visibles sur l’état de 2012. Les travaux seront donc réputés achevés depuis le 1er janvier 2012.
Les chalets en bois N°3 et N°4 et l’abri métallique de jardin N°7 apparaissent sur la photographie aérienne de 2013. Les travaux seront donc réputés achevés depuis le 1er janvier 2013.
Le débarras en bois N°6, l’ensemble composé du auvent et des deux remises N°8 et les travaux d’extension du bâtiment N°2 sont visibles sur la photographie aérienne de 2017. Les travaux seront donc réputés achevés depuis le 1er janvier 2017.
Les travaux de la piscine enterrée ont débuté en 2015 (excavation visible sur la photo aérienne 2015) et ont été achevés en 2016, comme en atteste la photographie aérienne 2016.
Les défendeurs répliquent dans un dire que la piscine est visible sur une photographie aérienne prise en 2007, délivrée par la commune de [Localité 9].
Or, l’expert considère que la forme de cette piscine ne correspond pas aux caractéristiques de l’excavation réalisée et aux dimensions de la piscine expertisée le jour de l’accedit. Il conclut que la piscine figurant sur le cliché flou pris en 2007 s’apparente à une piscine autoportante et démontable qui apparaissait sur les photographies aériennes de 2012 et 2013 et disparaissait sur les clichés de 2015.
Les travaux de la piscine seront donc réputés achevés depuis le 1er janvier 2016.
3- sur l’acquisition du délai de prescription décennal
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes de démolition des travaux d’extension des bâtiments N°1 et N°2 (achèvement des travaux les 1er janvier 2012 et 1er janvier 2017) , des chalets en bois N°3 et N°4 (achèvement des travaux le 1er janvier 2013) et de la piscine enterrée (achèvement des travaux le 1er janvier 2016).
La commune de [Localité 4] a introduit son instance en référé-expertise par acte du 30 décembre 2020 et l’ordonnance de référé a été rendue le 21 avril 2021.
Il s’en suit que le délai de prescription décennal a été interrompu le 30 décembre 2020 alors que la prescription n’était pas acquise ; le nouveau délai décennal a commencé à courir à compter du 21 avril 2021 et a été interrompu avant son terme le 23 août 2023 par l’introduction de l’instance au fond.
La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera en conséquence rejetée et les demandes de la commune de [Localité 4] seront jugées recevables.
— sur la demande de démolition des ouvrages
Selon l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au présent code, en violation de l’article L.421-8.
La collectivité publique n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice pour solliciter la démolition.
Toutefois, la démolition ne doit pas engendrer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile de la personne concernée.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section D N°[Cadastre 1] se situe dans la zone N (naturelle) et NP (naturelle patrimoniale) du plan local d’urbanisme (PLU) modifié le 26 mars 2013 et approuvé le 11 décembre 2014. Cette zone protégée interdit toute construction destinée à l’habitation.
La zone N correspond aux zones naturelles et forestières de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Selon l’article N1 du PLU, les garages collectifs ou individuels de caravanes, les entrepôts et constructions destinées à l’habitation sont notamment interdites, à l’exception de celles admises aux conditions de l’article N2 qui autorise l’aménagement et la transformation, sans changement de destination, des constructions existantes et permet un seul agrandissement des constructions existantes régulièrement autorisées dans la limite de 20m² de surface plancher.
— sur les travaux d’extension du bâtiment N°1
En application des dispositions sus-visées , les travaux d’extension du bâtiment N°1 qui n’ont fait l’objet d’aucune autorisation préalable et dont la surface est inférieure à 20m², pourraient selon l’expert judiciaire, faire l’objet d’une demande de permis de régularisation.
La démolition serait dès lors une mesure excessive.
La demande de démolition la commune de [Localité 4] sera donc rejetée.
— sur les travaux d’extension du bâtiment N°2
Ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation préalable. Ils consistent en une terrasse avec auvent de 13 m² aménagée à l’arrière de la construction à usage d’habitation déclarée par M. [T] [G] et Mme [Y] [I] comme étant leur résidence secondaire (déclaration préalable déposée en mairie le 12 août 2013 et annulée par les propriétaires du fond le 10 septembre 2013).
Cet édifice ne constitue donc pas le domicile principal des défendeurs, de sorte que la démolition de l’extension ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la protection de leur domicile et de leur vie familiale.
La démolition de l’extension sera donc ordonnée.
— sur la piscine enterrée
La construction d’une piscine enterrée n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable et contrevient aux règles d’urbanisme.
La démolition de cet ouvrage d’agrément d’une résidence secondaire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile des défendeurs.
Sa démolition sera donc ordonnée.
— sur les bâtiments N°3 et 4
Ces bâtiments correspondent à deux chalets de 29,28 m² et 16,32 m² accolés au chalet N°5 dont la commune ne sollicite pas la démolition.
Cet ensemble de chalets à usage d’habitation destiné à agrandir le chalet N°5, existant lors de l’achat de la parcelle, n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable et ne constitue pas davantage le domicile principal des défendeurs.
La démolition des chalets N°3 et 4 ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée à la protection de leur domicile et de leur vie familiale.
Leur démolition sera donc ordonnée.
— sur le bâtiment N°6
Le débarras à usage d’entrepôt constitue une construction prohibée par les normes d’urbanisme applicables sur la commune.
Sa démolition ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect du domicile des défendeurs et sera en conséquence ordonnée.
— sur le bâtiment N°7
L’abri de jardin n’a fait l’objet d’aucune demande de permis de construire et constitue une construction prohibée par les normes d’urbanisme applicables sur la commune.
Les défendeurs répliquent dans un dire que cet abri a été réhabilité et existait lors de l’achat de la parcelle le 12 mai 2010 ; que dès lors, cette construction ne nécessitait pas d’autorisation préalable.
Or, l’expert considère que l’abri métallique constaté le jour de l’accedit ne correspond pas au cabanon en bois que les défendeurs prétendent avoir restauré et dont ils produisent la photographie ; il relève que la construction litigieuse est plus grande et réalisée en matériau métallique préfabriqué différent, de sorte qu’elle était soumise à autorisation préalable.
Il s’agit donc d’une construction illicite dont la démolition ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect du domicile et de la vie familiale des défendeurs.
Sa démolition sera donc ordonnée.
— sur le bâtiment N°8
L’auvent et les deux remises accolées constituent un édifie destiné à abriter une caravane.
Cette construction n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable et contrevient aux règles d’urbanisme.
Il s’agit donc d’une construction illicite dont la démolition ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect du domicile et de la vie familiale des défendeurs.
Sa démolition sera donc ordonnée.
— sur les demandes accessoires
M. [T] [G] et Mme [Y] [I] succombent à l’instance et supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat sur ordonnance dressé le 29 mai 2019 par Maître [A] [S].
Ils seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Juge irrecevable l’intervention volontaire de M. [E] [G] et Mme [J] [R],
Juge recevables les demandes de la commune de [Localité 4] de démolition des travaux d’extension des bâtiments N°1 et N°2, des chalets en bois N°3 et N°4 et de la piscine enterrée,
Ordonne la démolition des travaux d’extension du bâtiment N°2, de la piscine enterrée, des chalets en bois N°3 et N°4, des bâtiments N°6, N°7 et N°8,
Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de trois mois après signification de la présente décision devenue définitive,
Dit que faute par M. [T] [G] et Mme [Y] [I] d’y procéder, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er janvier 2027 à 300 euros par jour de retard,
Condamne in solidum M. [T] [G] et Mme [Y] [I] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat sur ordonnance dressé le 29 mai 2019 par Maître [A] [S],
Condamne in solidum M. [T] [G] et Mme [Y] [I] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire,
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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