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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 21 nov. 2025, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01635 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01635 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF6R – Mme [Y] [X]
Ordonnance du 21 novembre 2025
Minute n°25/896
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [D] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [X]
née le 07 Novembre 1975 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 7 allée Marguerite Duras – 77270 VILLEPARISIS
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Meaux,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 19 novembre 2025 dont fait l’objet Mme [Y] [X],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 21 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [Y] [X], reçue et enregistrée au greffe le 21 novembre 2025 à 09:29,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 21 novembre 2025 à 09:29 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 21 novembre 2025,
Mme [Y] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 19/11/2025 à 12h30 qui a été renouvelée par décisions du 20/11 à 0h30 ; 6h30 ; 12h30 pour les motifs suivants : agitation et risque d’hétéro-agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 19/11/2025 à 12h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [Y] [X] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [Y] [X],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 à 15h10,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [Y] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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