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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02713 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN5Y
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Madame [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [U]
née le 13 Novembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 février 2020, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2025 L’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [C] [U] ainsi que tout occupant de son chef,
« Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 1.669,41 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10% et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Madame [C] [U] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 01 juillet 2025, L’EPIC ALPES ISERE HABITAT indique se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, mais maintient sa demande relative à l’arriéré et l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le bailleur se désiste également de sa demande de majoration.
Madame [C] [U], citée dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle et ne s’est pas présentée à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3.007,15 euros, hors frais de procédure, au paiement de laquelle sera condamné Madame [C] [U], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [U] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 11 avril 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de L’EPIC ALPES ISERE HABITAT de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 3.007,15 euros correspondant au montant des loyers, charges impayées au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à L’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 avril 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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