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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01112 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00056
N° RG 24/01112 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AD
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 05 Septembre 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Magali BOTTEMER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 242
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [L] [Y] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 juillet 2023, Monsieur [G] [U] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa rupture transfixiante du tendon du supra-épineux de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [N] le 28 juin 2023.
Le 30 août 2023, le Docteur [P], médecin conseil, diagnostiquait une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM en date du 08 juin 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 08 juin 2021.
Le 27 septembre 2023, Monsieur [G] [U] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant travailler comme opérateur de ligne depuis le 01 septembre 2011 avec une exposition au risque du tableau 57 pendant 08 heures par jour.
Le 26 septembre 2023, l’entreprise [7] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié n’était pas exposé aux risques du tableau 57 vu qu’il usait d’un pont roulant pour alimenter et évacuer tant les bobines que les bobineaux.
Le 06 décembre 2022, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect de la liste limitative du tableau.
Le 20 février 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que l’enquête réalisée par l’agent enquêteur de l’organisme social mettait en évidence des contraintes trop ponctuelles et trop insuffisantes sur le poste du salarié pour expliquer l’apparition de la pathologie.
Le 23 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [G] [U] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 avril 2024, Monsieur [G] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 19 août 2024, Monsieur [G] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un
second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre Monsieur [G] [U] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [G] [U] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SURSOIT à statuer jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur DESHAYES ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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