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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03720 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4FL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clara MERIENNE, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 juin 2018, la SA ALLIADE HABITAT a acquis un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], l’immeuble était vendu vide.
Par mail du 15 février 2025, l’association solidarité logement, informait la SA ALLIADE HABITAT de son intention d’investir le bien immobilier afin de reloger des personnes sans abri, le bien étant vacant depuis de nombreuses années.
Le 17 février 2025, la SA ALLIADE HABITAT était alertée par la société de surveillance d’une intrusion dans le dit immeuble et la présence de deux familles, avec des enfants, qualifiés de squatteurs.
Le 28 février 2025, à la demande de la SA ALLIADE HABITAT, un commissaire de justice constatait que le bien était occupé, les serrures changées, et une personne indiquait qu’une dizaine de personnes occupaient les lieux dans lesquels ils sont entrés avec les clefs.
Le préfet de la [Localité 2] mettait en demeure les occupants des lieux de les quitter, par arrêté du 2 avril 2025
Madame [X] [Z] saisissait la juridiction administrative afin de demander la suspension de l’arrêté du 2 avril 2025. L’arrêté préfectoral était suspendu en référé par la juridiction administrative, jusqu’à l’examen du fond.
Suivant assignation du 8 juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de constater que Madame [X] [Z] occupe sans droit ni titre le logement, ordonner son expulsion, autoriser le recours à la force publique, dire que la décision sera exécutoire à l’ensemble des occupants du bien immobilier et condamner Madame [X] [Z] à la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [M] intervenait volontairement et sollicitait le report afin de déposer un dossier d’aide juridictionnelle et présenter sa défense.
Le dossier était retenu.
Lors de l’audience, la SA ALLIADE HABITAT a maintenu ses demandes contre Madame [X] [Z].
La SA ALLIADE HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de faitque l’immeuble est en mauvais état, que des travaux de mise en sécurité (électricité, garde-corps) devaient être prochainement réalisés mais qu’ils n’avaient pu être effectués du fait de l’occupation illégale des lieuxque compte tenu de ces deux éléments, aucun délai ne peut être accordé.
Madame [X] [Z] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Monsieur [U] [M] indiquait que les personnes étaient entrées dans les lieux accompagnés d’une association qui leur avait indiqué la possibilité d’être logés dans ces lieux, l’association ayant transmis les clefs aux occupants et fait signé un bail avec elle par les occupants.
Le bien est inoccupé depuis plusieurs années.
D’autre part, le propriétaire ne démontre pas d’un péril imminent justifiant qu’aucun délai ne soit accordé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur l’occupation sans droit ni titre par Madame [X] [Z]
Il n’est pas contesté que la SA ALLIADE HABITAT est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Il est démontré par le procès-verbal de constat du commissaire de justice, que depuis le 15 février 2025, Madame [X] [Z] habite le logement sus visé, ainsi que plusieurs autres personnes.
S’il est prétendu que l’association solidarité logement a, après avoir investi les lieux, mis à la disposition de personnes mal ou non logées, les locaux [Adresse 3] à [Localité 3], ils ne disposaient pour ce faire d’aucun droit de propriété ou de jouissance sur celui-ci.
Le fait que les locaux aient pu être vides ne permet pas à une association de « réquisitionner » le bien, toute atteinte au droit de propriété devant être précédé d’une juste indemnisation de son propriétaire.
Dès lors, en absence de tout droit pour l’association sur le bien immobilier et de tout contrat de bail avec le propriétaire du bien, Madame [X] [Z] occupe le bien sans droit ni titre.
Il ne ressortait ni des déclarations à l’audience telles que reprises dans les notes établies par le greffe, ni dans les écritures de la SA ALLIADE HABITAT, de demande de déclarer Monsieur [U] [M] comme occupant sans droit ni titre.
Sur la demande en délais pour quitter les lieux
En outre, considérant que Madame [X] [Z] occupe sans droit ni titre le logement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [Z] et de dire que faute par Madame [X] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Le délai est justifié d’une part par le fait qu’il n’est pas rapporté la preuve de la connaissance par les occupants sans droit ni titre et par Madame [X] [Z] du caractère anormal de l’occupation, l’association ayant œuvrée lors de l’occupation de l’immeuble prétendant agir au nom du droit au logement.
De même, il n’est pas démontré que l’immeuble présente pour ses occupants un risque immédiat pour leur sécurité qui justifierait qu’aucun délai ne soit accordé.
D’autre part, l’octroi de délai plus long n’est pas justifié, Madame [X] [Z] étant avisée depuis près d’un an du caractère sans droit ni titre de son logement.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [Z] aux des entiers dépens de l’instance.
Considérant la situation des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ALLIADE HABITAT ;
CONSTATE que Madame [X] [Z] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [X] [Z] et de tous les occupants de son chef,
DIT que faute par Madame [X] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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