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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MED EXPERTISES |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL GN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04873 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGPK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société MED EXPERTISES
RCS [Localité 2] 890 527 880
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [Z] [K]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Lola CHALLANT auditrice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04873 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGPK
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 27 au 28 juin 2022, le bien immobilier de Monsieur [Z] [K], assuré auprès de la société compagnie ABEILLE IARD & SANTE (S.A.), a subi un incendie.
Le 3 août 2022, Monsieur [K] a signé une convention d’expertise après sinistre avec la société MED’EXPERTISES (S.A.S.).
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a condamné la société compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer à titre provisionnel la somme de 1.540.000 euros à Monsieur [K].
Le 8 novembre 2023, la société MED’EXPERTISES a édité à l’égard de Monsieur [K] une facture d’un montant de 49400 euros, précisant notamment : "Calcul des honoraires de résultat sur : Indemnité HT de la Cie d’assurance selon lettre d’acceptation 1.316.666,67 €".
Par courrier recommandé avec avis de reception en date du 22 octobre 2024, la société MED’EXPERTISES a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer la somme de 49 400 euros.
Par courrier en date du 4 décembre 2024, le Conseil de Monsieur [K] a écrit à la société MED’EXPERTISES en ces termes : "(…) Monsieur [K] a bien eu recours aux services de votre société dans le cadre de l’incendie de sa maison. Par contre, les honoraires de votre société doivent être pris en charge par la compagnie ABAYE ainsi qu’il est prévu dans sa police. Je vous saurai donc gré de m’indiquer les raisons pour lesquelles vous sollicitez le paiement auprès de mon client, et de m’adresser le cas échéant les démarches effectuées auprès de la compagnie ainsi que ses réponses. Si vous persistez à solliciter le règlement de mon client, je vous invite à m’indiquer les modalités de calcul des honoraires à facturer. (…)".
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2024, la société MED’EXPERTISES lui a répondu, indiquant notamment : "(…) nous sommes liés à votre client par une convention d’honoraires. (…) Notre convention d’expertise ne subordonne pas le règlement de la facture de nos honoraires au recouvrement des indemnités à recevoir de la Cie. (…)Pour être agréable à votre client, nous avons consenti, dérogeant au barème habituel pour des sinistres de cette nature (5% HT du montant des indemnités), de limiter nos honoraires a ceux pris en charge par la Cie en dédommagement des frais supportés par l’assuré. (…) Comme vous le sollicitez, nous vous précisons, outre les modalités contractuelles visées supra, les modalités de calcul des honoraires facturés. Le Calcul donne donc : pour une indemnisation TTC de 1580000 € 4% de 200000 = 8000 € 3% du surplus soit 1380000 = 41400 € Soit 49400 € TTC (…)".
Par acte en date du 7 octobre 2025, remis à l’étude du Commissaire de justice suivant modalités mentionnant l’avis de passage et la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la société MED’EXPERTISES a assigné Monsieur [K] aux fins de paiement de la somme de 49 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024.
La clôture a été fixée au 14 novembre 2025.
Aux termes de son assignation, la société MED’EXPERTISES demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1342, 1103, 1193 et suivants du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER qu’elle est fondée et recevable en sa demande,
— CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 49.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2024,
— CONDAMNER le requis aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MED’EXPERTISES expose avoir conclu un contrat avec Monsieur [K] pour la réalisation d’une expertise après sinistre s’élevant, à la clôture du dossier, à 49 400 euros, et fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’elle a réalisé la prestation. Faisant état de la clause relative aux honoraires et frais, elle précise qu’exceptionnellement il était convenu que le taux applicable en l’espèce serait de 4% sur 200000 euros et de 3% sur le surplus.
Régulièrement assigné, Monsieur [K] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société MED EXPERTISES produit une convention d’expertise après sinistre conclu entre elle et Monsieur [Z] [K] le 3 août 2022 stipulant : « (…) Le client confie à MED’EXPERTISES l’évaluation des dommages sur (…) Honoraires et frais Les honoraires dus à MED’EXPERTISES sont fixés à 5% (…) du montant des indemnités TTC (…) telles que définies dans les conditions générales de vente. (…) Condition de règlement des honoraires Les honoraires sont exigibles à l’achèvement de la mission. (…) Les honoraires sont payables au comptant dans leur intégralité à réception de la facture. (…) ».
Comme la demanderesse le fait observer, il n’est pas contesté et il ressort du courrier en date du 4 décembre 2024 précité que la société MED’EXPERTISES a réalisé la prestation.
La demande en paiement de la somme de 49 400 euros de la société MED’EXPERTISES apparaît justifiée au regard des pièces versées aux débats de sorte qu’il y sera fait droit, avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2024 en application de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose en son premier alinéa que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] sera condamné à payer à la société MED’EXPERTISES une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la S.A.S. MED’EXPERTISES la somme de 49 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la S.A.S. MED’EXPERTISES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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