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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03410 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3M5
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
SCIC D’HLM [21], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [C] [T] épouse [M],
née le 25/12/1977 à [Localité 30] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de me Alexandrine LACHAUX, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale N° 2026-000235 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 27] par décision du 16 janvier 2026
[26], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[25], demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[14] [Localité 22] HAUTE-[Localité 22], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[33], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
C’EST COMME AU MARCHÉ, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[11] SA, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
BOUYGUES TELECOM, demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
[28] et CENTRE EST, demeurant Chez [31] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 22] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [C] [M], née [T], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 19 juin 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCIC D'[Adresse 19] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juin 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 4 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l’audience du 12 janvier 2026, la SCIC D'[17] [21] s’est opposée à la décision de la commission.
La SCIC D'[Adresse 18] [21] a soutenu notamment :
que la commission n’a pas pris en compte que le chauffage et l’eau chaude sont compris dans le loyer de la débitrice que la commission n’a pas pris en compte qu’elle n’avait que trois enfants à charge et non cinq, ce d’autant qu’un des fils de Madame [C] [M], née [T], est salarié et bénéficie de revenus
À l’audience, Madame [C] [M], née [T], a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Madame [C] [M], née [T], a soutenu notamment :
qu’elle a cinq enfants dont un seul n’est plus à charge, un de ses enfants est en formation en alternance mais n’a pas encore trouvé d’entreprise, un autre de ses enfants a travaillé un temps chez [23] mais est actuelle au chômage,que sa situation était difficile du fait de ses problèmes de santé et de son divorce.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la SCIC [Adresse 16] [21] a reçu notification de la décision de recevabilité le 25 juin 2025 et a adressé un courrier de contestation le 4 juillet 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [C] [M], née [T], est la suivante :
date de naissance : 25 décembre 1977célibataireenfant(s) à charge : 3, un des enfants ayant exercé une activité professionnelle bénéficie du chômage et ne peut être compté comme étant à charge.en congé longue maladie
ses ressources sont les suivantes :Revenus (allocation adulte handicapé) : 1 033,00 € ;Prestations familiales : 222,00 € ;APL : 413,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 668,00 € ;
ses charges sont les suivantes, le forfait chauffage et le forfait logement étant inclus dans le loyer :forfait chauffage : 0,00 € ; forfait de base : 1 295,00 € ; en prenant en compte le fait que Madame [C] [M], née [T] a trois enfants effectivement à charge,forfait habitation (« charges courantes ») : 0,00 € ;impôts : 0,00 €logement (avec chauffage): 982,37 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 2 277,37 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Madame [C] [M], née [T] s’élève au total à la somme de 25 961,62 €.
Il résulte de cette analyse que Madame [C] [M], née [T], ne dispose d’aucune capacité de remboursement même en intégrant le forfait chauffage et le forfait logement dans le loyer. En outre, sa situation socio-professionnelle ne lui permet pas d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation, ses perspectives de retrouver un emploi suffisamment rémunérateur alors qu’elle se trouve en congé maladie longue durée est très faible. Elle bénéficie depuis 2011 de l’allocation adulte handicapé, ce qui permet de caractériser ses difficultés.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement impossible, la situation de Madame [C] [M], née [T], apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [M], née [T].
Les dépens seront laissés à la charge de la SCIC D’HLM [21].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la SCIC D'[Adresse 19] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 22] le 3 avril 2025 au bénéfice de Madame [C] [M], née [T] ;
REJETTE le recours de la SCIC D'[20] ;
CONSTATE que Madame [C] [M], née [T], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [M], née [T] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Madame [C] [M], née [T], à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Madame [C] [M], née [T], par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
DIT que Madame [C] [M], née [T], fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 22] par simple lettre, à Madame [C] [M], née [T], et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de la SCIC D’HLM le [32] ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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