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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/01065 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ7A
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 10] si tué [Localité 4] représenté par son syndic C/ [N], [M]
Le : 21 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Sarah DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 9] dont le siège social est siuté [Adresse 3], pri en son 'agence [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Avril 2024 pour l’audience des référés du 23 Mai 2024 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 7] à [Localité 6].
A la date du 19 décembre 2023, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 620,78 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 10] " représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT, a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2 473,62€, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 2600 € pour résistance abusive et de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 10] " représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 8], sollicite du juge des référés de bien vouloir :
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 406,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 Décembre 2023 ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.600 € pour résistance abusive ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et de toutes prétentions contraires ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer les frais nécessaires de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit un décompte du 13 juin 2025 et prend en considération les versements intervenus après délivrance de l’assignation soit un solde restant dû s’élevant à 406,83 €.
Par conclusions en défense, Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] sollicitent du juge des référés de bien vouloir :
— Juger recevable et bien fondée la constitution de Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] ;
— Constater que le syndic la société SQUARE HABITAT a envoyé les courriers, les relances et mise en demeure à l’ancienne adresse de Monsieur [K] [N] et de Madame [L] [M] ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT à payer à Monsieur [K] [N] et à Madame [L] [M] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur leur préjudice moral ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 8] à verser à Monsieur [K] [N] et à Madame [L] [M] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font état de l’erreur du syndic quant à leur adresse actuelle en prenant en compte leur ancienne adresse et non pas celle mentionnée dans l’acte notarié. Ils ajoutent avoir réglé l’arriéré au titre des charges exigibles déduction faite des divers frais. Sur la demande de dommages et intérêts du demandeur, ils précisent avoir réglé en quelques semaines dès connaissance de l’arriéré et il ne peut leur être reproché une résistance abusive. Ensuite, du fait de l’erreur du syndic quant à leur adresse, ils demandent le rejet des frais de procédure. Enfin, ils sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en raison du stress engendré par cette situation.
Suivant jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE, une réouverture des débats était ordonnée pour permettre au syndicat des copropriétaires de [Adresse 10], représenté par son syndic, la société [Adresse 8], de produire un décompte actualisé faisant apparaître l’ensemble des charges exigibles et l’ensemble des règlements effectués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2022 et du 11 mai 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— la mise en demeure en date du 19 décembre 2023 présentée le 17 janvier 2024,
— un extrait de compte arrêté au 24 avril 2025.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] fait état d’un arriéré correspondant à la somme de 1 258,17 € laquelle comprend 851,34 de frais de justice et 406,83 € d’arriéré de charges au 24 avril 2025. Toutefois, les défendeurs estiment avoir apuré l’entièreté de leur dette par l’établissement de 5 chèques :
— l’un à hauteur de 900 € encaissé le 3 mai 2024,
— un deuxième à hauteur de 646,07 € encaissé le 19 juillet 2024,
— un troisième à hauteur de 522,33 € encaissé le 11 octobre 2024,
— un quatrième à hauteur de 522,33 € encaissé le 13 janvier 2025,
— un dernier à hauteur de 640,06 € encaissé le 24 avril 2025.
Les comptes ayant été approuvés, les budgets prévisionnels ayant été adoptés et la réalisation de travaux ayant été approuvée, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 573,38 € intitulée « Solde antérieur » en date du 11 mars 2023 figurant sur l’extrait de compte du 13 juin 2025 et dont il n’est justifié d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
— 851,84 €, correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Après déduction des sommes qui ne relèvent pas des charges de copro, le compte individuel de charges de Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] présente un solde créditeur.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes et conservera la charge des dépens.
Il est rappelé qu’aucun des frais rejetés ne pourra être imputé aux défendeurs.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] concernant le versement de la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur leur préjudice moral.
Il est cependant fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT est condamné à leur verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 8] de l’intégralité des demandes ;
Déboutons Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 10] " représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 10] " représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 8] à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [L] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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