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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6UY
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, M. [V] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044864969 délivrée le 6 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 8 novembre 2024 pour un montant de 35 715 euros de cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2022, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et premier et deuxième trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [V] [I] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 0044864969 signifiée le 8 novembre 2025 au titre des troisième et quatrième trimestres 2022, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et premier et deuxième trimestres 2024 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 7 013 euros dont 6 682 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [V] [I] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [V] [I] au paiement de la somme de 76,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
M. [V] [I], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 27 janvier 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 8 novembre 2024 et que M. [V] [I] a formé une opposition motivée le 15 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[6] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [V] [I].
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 8 novembre 2024 pour le montant de 7 013 euros, dont 6 682 au titre de cotisations et 331 euros au titre des majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2022, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et premier et deuxième trimestres 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [V] [I] ne prétendant pas s’être acquitté des sommes réclamées, il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers et quittances valables.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 novembre 2025, dont il est justifié pour un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de M. [V] [I].
Les dépens seront supportés par M. [V] [I], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0044864969 signifiée le 8 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 7 013 euros, dont 6 682 euros au titre de cotisations et 331 euros au titre des majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2022, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et premier et deuxième trimestres 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [I] à payer en deniers ou quittances valables à l'[6] la somme de 7 013 euros, dont 6 682 euros de cotisations et 331 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2022, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 et premier et deuxième trimestres 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044864969 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [V] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 novembre 2024, d’un montant de 76,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [V] [I] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [V] [I]
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