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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. RHONE APES SERVICES PLUS
C/ M. MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LXI
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RHONE APES SERVICES PLUS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 790 016 273
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP PARIBAS, au préjudice de la société RHÔNE-ALPES SERVICES PLUS pour recouvrement de la somme de 1 489 813 € en principal.
Le 13 janvier 2025, la saisie conservatoire a été effectuée et fructueuse à hauteur de 1 043 956,98€.
Le 21 janvier 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société RHONE ALPES SERVICES PLUS a donné assignation à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal
— rétracter l’ordonnance du 17 décembre 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2025 à la requête du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS,
Subsidiairement
— rétracter l’ordonnance du 17 décembre 2024,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS, pour en limiter les effets à la somme de 759 249 €,
En toute hypothèse
— juger que la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2025 sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS à la requête du Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, est abusive,
— condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à verser à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS une somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L121-2 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à verser à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais occasionnés par la mesure conservatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société RHONE ALPES SERVICES PLUS, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le comptable public ne justifie pas d’une créance fondée en son principe puisque la proposition de rectification a été effectuée postérieurement à la requête en saisie conservatoire et que le délai de réponse du contribuable n’avait pas commencé à courir. Elle ajoute que le montant de la créance devra nécessairement être cantonné pour porter uniquement sur le montant des droits à l’exclusion des majorations et pénalités. Elle soutient que le créancier saisissant ne démontre pas l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance au regard du montant de ses disponibilités par rapport au montant de la créance et l’absence de preuve d’organisation de son insolvabilité.
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir, sollicite de confirmer que les conditions d’engagement à la prise de mesures conservatoires ont été respectées, de confirmer la validité de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024, de confirmer la validité de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS, de rejeter la demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS pour en limiter les effets à la somme de 759 249 €, de rejeter la demande de condamnation du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à verser à la société RHONE ALPES SERVICES PLUS la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L121-2 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de rejeter la demande de condamnation du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de condamnation du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône aux entiers dépens de l’instance et des frais occasionnés par la mesure conservatoire.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la créance fiscale paraît fondée en son principe, même si la notification de proposition de rectification n’a pas été encore délivrée à la débitrice, proposition envoyée le 10 décembre 2024 et réceptionnée le 23 décembre 2024 par cette dernière. Il ajoute que la société débitrice si elle a produit sa comptabilité, cette dernière est non probante, que le montant de son actif circulant est inopérant au regard de son caractère volatil, que les réserves ne représentent pas nécessairement des liquidités disponibles mais une simple écriture comptable et qu’elle craint le comportement de la société débitrice eu égard aux graves manquements constatés lors de la procédure de vérification de comptabilité et des procédés frauduleux répétés usés par cette dernière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement de ladite créance.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
— la société RHONE ALPES SERVICES PLUS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 25 juillet 2024 et le 21 novembre 2024, après l’émission d’un avis de vérification de comptabilité le 19 juillet 2024, concernant les déclarations fiscales ou opérations portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
— la proposition de rectification a été notifiée par courrier daté du 10 décembre 2024 et réceptionné le 23 décembre 2024 par la société débitrice pour un montant total de 1 381 958 € correspondant à la somme de 756 205 € au titre des droits, de 20 789 € au titre des intérêts de retard et de 604 964 € au titre des majorations pour manœuvres frauduleuses,
— la requête en saisie conservatoire adressée au juge de l’exécution est datée du 11 décembre 2024 et reçue le 16 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution,
— la société RHONE ALPES SERVICES PLUS a formé une demande de prorogation de son délai de réponse par courrier en date du 14 janvier 2025 et a effectué une réponse à la proposition de rectification par courrier daté du 17 février 2025 adressé à l’administration fiscale,
— un avis de mise en recouvrement en date du 14 février 2025 a été pris à l’encontre de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS dont il est justifié d’un avis de dégrèvement d’office technique avec reprise de la procédure le 21 février 2025, cette décision ne constituant pas une prise de position formelle au sens de l’article L80B du livre des procédures fiscales, les impositions concernées pouvant faire l’objet d’une nouvelle mise en recouvrement une fois la procédure de vérification achevée,
— une attestation en date du 25 novembre 2024 émanant de l’inspectrice des finances publiques ayant procédé à la vérification de comptabilité de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS adressée à Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône précise que la vérification a permis de mettre en évidence l’enregistrement en comptabilité de nombreuses factures fictives sur trois exercices comptables consécutifs, que les droits de communication effectués auprès des sous-traitants et de l’établissement bancaire ont permis de tracer les paiements et de connaître les réels bénéficiaires des paiements.
1/ S’agissant d’une créance paraissant fondée en son principe
Il est constant qu’en matière fiscale, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance.
Dans cette optique, il est constant que la condition relative au principe de créance est remplie dès lors que le comptable public peut établir que l’imposition sous-jacente au recouvrement est au moins en germe. Ainsi, peu importe que le délai accordé au contribuable pour former ses observations ne soit pas expiré ou que celui-ci ait présenté des observations encore soumises à la contradiction de l’administration fiscale.
En l’occurrence, force est de constater qu’au jour où le juge statue contradictoirement, la proposition de rectification motivée en date du 10 décembre 2024 suffit à elle seule à fonder l’apparence d’un principe de créance rendant inopérante l’argumentation développée par la société demanderesse relative à l’absence de notification à la société débitrice à la date du dépôt de la requête, étant observé que le juge de l’exécution ne saurait être juge des moyens de fond de la créance et que la présente rectification a été réceptionnée par la société débitrice le 23 décembre 2024.
En outre, cette proposition de rectification émise par le comptable public suffit à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe à hauteur du montant porté. Le juge de l’exécution n’a pas à ce stade à vérifier le bien-fondé de la créance fiscale et le montant des majorations et des pénalités qui résultent en apparence de la proposition de rectification. En effet, dans le cadre de la présente contestation il n’y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d’une mesure conservatoire suppose uniquement la mise en évidence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Dans cette perspective, les contestations émises par la société RHONE ALPES SERVICES PLUS auprès de l’administration fiscale dans ses observations formées le 17 février 2025 sont insuffisantes à écarter l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au profit de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône.
La créance garantie par la saisie conservatoire est donc fondée en son principe pour un montant de 1 381 958 € tel qu’il résulte de la proposition de rectification en date du 10 décembre 2024 et non pas pour un montant de 1 489 813 €. Ce moyen de mainlevée doit être écarté.
2/ S’agissant d’une menace pesant sur le recouvrement de la créance
Force est de constater que le seul bilan comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2023, mentionnant un bénéfice d’un montant de 139 812, 99 €, ne permet pas d’appréhender la réalité et l’actualité de la situation financière et patrimoniale de la société débitrice. De surcroît, les éléments d’actifs mis en exergue par la société débitrice correspondent à des créances clients et des disponibilités, arrêtées à la date du 31 décembre 2023, qui constituent des éléments de patrimoine éminemment volatils et fluctuants, ne pouvant représenter un gage suffisant contre les menaces de recouvrement.
De la même manière, s’agissant des liquidités, présentes sur le compte bancaire de la société débitrice à la date où la saisie conservatoire a été pratiquée, elles sont immédiatement disponibles, ce qui ne permet pas de s’assurer que les fonds seront toujours disponibles le cas échéant en raison de leur caractère aisément transférable, étant observé que le solde créditeur de son compte bancaire au jour de la mesure conservatoire est bien inférieur au montant de la créance.
Dès lors, seul le bilan comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2023 de la société débitrice a été produit, qui s’il établit une bonne santé financière à cette date dont une partie est due au montant des taxes et impôt éludés, tant cet élément que les liquidités actuelles ne suffisent à compenser les risques susceptibles de menacer le recouvrement de la créance eu égard à l’inconsistance du patrimoine caractérisée par le comptable public à l’appui de sa démonstration de la nécessité de se constituer une garantie de paiement conservatoire.
Dans ces conditions, la menace pesant sur le recouvrement de la créance est établie.
En définitive, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 et il convient de débouter la société demanderesse de ses demandes, formées à titre principal et à titre subsidiaire, de mainlevée totale et partielle de la mesure conservatoire pratiquée à son préjudice. En revanche, la saisie conservatoire sera cantonnée à hauteur de 1 381 958 € et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute du comptable public qui a entendu sécuriser la créance dont il se prévaut, ce qui n’est pas en soi constitutif d’un abus, ni la preuve d’un préjudice.
Par conséquent, la société RHONE ALPES SERVICES PLUS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société RHONE ALPES SERVICES PLUS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société RHONE ALPES SERVICES PLUS de ses demandes de mainlevée totale et partielle de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 13 janvier 2025 à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône entre les mains de la BNP PARIBAS ;
Déclare valable la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2025 à l’encontre de la société RHONE ALPES SERVICES PLUS entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône pour garantir la somme de 1 381 958 € ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute la société RHONE ALPES SERVICES PLUS de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société RHONE ALPES SERVICES PLUS de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RHONE ALPES SERVICES PLUS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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