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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 févr. 2025, n° 24/05956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05956 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIF
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 19 Février 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me BOUZEREAU
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
— [M] [K]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15/03/2023 La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [K] [M] locataire au profit de la SCI LAURINE en vertu d’un bail d’habitation en date du 17/03/2023 pour un local sis [Adresse 2]; selon un loyer de 370 € mensuel.
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 14/03/2024 pour un montant principal de 1 925 € ;
Par assignation en date du 18/07/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer selon dispositions de l’article 659 du cpc M. [K] [M] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN à l’audience du 02/10/2024sur le fondement de l’article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil 1231 du code civil aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire Subsidiairement prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer :- la somme de 3 678.66euros avec intérêts taux légal à compter du 14/03/2024 sur la somme de 1 925€ pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 370€ selon observation verbale de son conseil ;
— la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
A l’audience du 02/10/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et M. [K] [M] régulièrement cité selon l’article 659 du cpc n’est ni présent ni représenté ; et l’affaire renvoyée pour être fixée à plaider au 18/12/2024 ; à cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil expose qu’elle a réglé entre les mains de son assurée les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudice selon quittance subrogative du 05/06/2024; elle indique avoir réactualisé sa créance pour un montant au jour de l’audience de 6 199.30 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat régularisé entre, d’une part, la bailleresse et, d’autre part, la demanderesse le 02/08/2023 prévoit en son paragraphe « Paiement par la caution et subrogation » que " … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions… Elle permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… "
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 05/06/2024; elle se trouve par suite recevable en son action.
— Sur la somme revendiquée
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 17/03/2023 la somme totale de 3 678,66 € selon quittance subrogative du 12/06/2024; créance actualisée à la somme de 6 199.30 € et arrêtée au jour de l’audience ;
En l’absence du défendeur et par application des dispositions de l’article 16 du CPC, il convient de limiter les demandes à celles mentionnées dans l’exploit introductif d’instance ; par suite il convient de condamner M. [K] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 678.66 euros avec intérêts taux légal à compter du 14/03/2024 sur la somme de 1 925 € pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Sur la demande de résiliation et expulsion
L’article 1728 du code civil expose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose quant à lui que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le demandeur justifie avoir fait délivrer au locataire un commandement de payer visant clause résolutoire du 14/03/2024 pour un montant principal de 1 925 € ;
Il demeure constant que le locataire ne s’étant pas acquitté dans le délai légal de sa dette, le bail se trouve résilié.
De même le demandeur justifié avoir procédé dans les termes et délais légaux à la dénonciation de son exploit introductif d’instance à la CCAPEX ;
Il convient de constater la résiliation du bail du 17/03/2023 au 15/05/2024 soit 2 mois après le commandement de payer.
Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur dans les conditions exposées dans le dispositif de la présente décision ;
— Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de l’occupation sans droit ni titre intervenu à compter du 18/05/2024 M. [K] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant correspondant au dernier loyer mensuel à compter de la résiliation du bail à savoir, et selon observation orale de son conseil, au montant de 370 € mensuel ;
Condamne M. [K] [M] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 370 € ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
— Sur l’article 700 CPC et les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] [M] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 14/03/2024conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser solidairement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne M. [K] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 3 678.66 euros avec intérêts taux légal à compter du 14/03/2024 sur la somme de 1 925 € pour le surplus à compter de l’assignation ;
Constate la résiliation du bail du 17/03/2023 au 15/05/2024 ;
Ordonne en conséquence à M. [K] [M] de libérer les lieux loués situés appartement sis [Adresse 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
Dit qu’à défaut pour M. [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [K] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 370 € ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Condamne M. [K] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
Condamne M. [K] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 14/03/2024conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ;
LE GREFFIER LE JUGE
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