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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05995 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBPX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 11 juillet 2023, Madame [G] [N] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 5000euros au taux débiteur fixe de 1,90 % l’an, proposée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE a adressé une mise en demeure à Madame [G] [N] de régler les échéances impayées à hauteur de 95,87 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025 signifié à personne, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE a fait assigner Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
— A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 4.721,15 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 23 septembre 2024, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement,
— A titre subsidiaire,
*condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 4721,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure jusqu’au jour du parfait règlement,
*constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [G] [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— A titre très infiniment subsidiaire, la somme de 548,13 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 05 juin 2025 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 88,77 euros,
Ainsi qu’en tout état de cause :
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [G] [N],
— le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Madame [G] [N] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé, s’agissant du moyen soulevé d’office que l’ordre de signature des documents précontractuels et contractuels était établi par le document intitulé « Attestation de preuve de l’ICG ».
Régulièrement citée, Madame [G] [N] n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement au titre du crédit souscrit le 11 juillet 2023
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 01 août 2024 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 23 septembre 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui supporte la signature électronique de l’emprunteur.
Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique contenant l’horodatage de l’ensemble des documents précontractuels et contractuels signés par la défenderesse. Toutefois, à sa lecture, et contrairement aux affirmations de la demanderesse, il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l’emprunteur.
En effet, il ressort du document intitulé « Attestation de preuve de l’ICG » que les sept documents précontractuels et contractuels ont tous été signés par l’emprunteur le 11 juillet 2023 à 10h07.
Dès lors, il n’est pas possible de s’assurer que la FIPEN ait été remise à la défenderesse dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment avec l’ensemble des autres documents, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [G] [N] n’est donc tenue, au titre du contrat conclu le 11 juillet 2023, que du capital emprunté (5000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte (731,46 euros) et des sommes versées après la déchéance du terme (100 euros), soit un solde de 4168,54 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 17 décembre 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [N] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE et Madame [G] [N] le 11 juillet 2023, pour un montant de 5000 euros;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE sur le crédit consenti à Madame [G] [N] le 11 juillet 2023 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En conséquence,
CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE la somme de 4168,54 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 17 décembre 2025 ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DRÔME ARDECHE du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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