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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05194 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBOK
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
S.A.R.L. PROFESSO GUISEPPE
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°488.397.050
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [Q] [T]
née le 02 Juillet 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique FERRERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [Q] [T] est propriétaire d’un logement locatif situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle sollicitait la société PROFESSO GUISEPPE afin de réaliser des travaux dans ce logement suivant devis n°21.0433 et n°21.0523 en date du 18 octobre et 30 novembre 2021.
Un acompte total de 9 500 € était versé.
Le 14 janvier 2022, la société PROFESSO GUISEPPE éditait une facture n°22.0011 d’un montant de 17 142 € TTC après déduction de l’acompte de 9 500 € précédemment versé.
Le 7 juin 2022, deux expertises amiables étaient réalisées par le cabinet POLYEXPERT et le cabinet SARETEC s’agissant de l’état d’avancement du chantier et des éventuelles malfaçons ou parachèvements à exécuter.
Par courrier en date du 7 septembre 2022, la fédération professionnelle BTP LOIRE de la société PROFESSO GUISEPPE mettait en demeure Madame [T] de laisser la société intervenir afin de réaliser les finitions.
Par courrier en date du 28 septembre 2022, l’assureur de Madame [T] proposait une compensation entre le solde des travaux impayés et les travaux de parachèvement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2022, BTP LOIRE contestait cette proposition et notifiait à Madame [T] le 21 décembre 2022, une mise en demeure de payer le solde des travaux facturés.
Par courrier en date du 2 janvier 2023, Madame [T] contestait devoir la somme demandée.
Par acte en date du 21 novembre 2023, la société PROFESSO GUISEPPE faisait assigner Madame [Q] [T] devant le Tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la société PROFESSO GUISEPPE demandait au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1139 du Code civil, de :
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 13 642 € TTC en principal, augmentée des intérêts moratoires au taux légal majoré depuis le 21 décembre 2022 ;
— Condamner également Madame [T] à lui régler une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts outre encore 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [T] demandait au Tribunal de:
— Juger mal fondée la demande de la société PROFESSO GUISEPPE à son encontre, compte tenu des diverses malfaçons et inexécutions ;
— Débouter la société PROFESSO GUISEPPE de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger recevable sa demande reconventionnelle ;
— Condamner la société PROFESSO GUISEPPE à lui régler la somme de 2 760 € au titre des loyers non perçus de janvier à juin 2022 ;
— Condamner la société PROFESSO GUISEPPE à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PROFESSO GUISEPPE aux entiers dépens.
Par jugement du 15 avril 2025, le Tribunal a retenu que :
— les travaux n’avaient fait l’objet d’aucune réception et que les parties ne sollicitaient pas la réception tacite ;
— les dispositions de l‘article 1792 du Code civil ne pouvaient donc s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler d’éventuelles demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, la société PROFESSO GUISEPPE demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, et 1139 du même Code, Vu les pièces produites,
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 13 642 € TTC en principal, augmentée des intérêts moratoires au taux légal majoré depuis le 21 décembre 2022.
— Condamner également Madame [T] à régler une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à la société PROFESSO, outre encore 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] demande de :
— Juger mal fondée la demande de la SARL PROFESSO à son encontre compte tenu des diverses malfaçons et inexécutions ;
— Débouter la SARL PROFESSO de l’ensemble de ses demandes :
— Juger recevable sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 1231-1 du Code civil:
Condamner la SARL PROFESSO à lui régler la somme de 2760 € au titre des loyers non perçus de janvier à juin 2022 ;
— Condamner la SARL PROFESSO à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL PROFESSO aux entiers dépens.
MOTIFS :
1- Sur la demande en paiement de la société PROFESSO GUISEPPE
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société PROFESSO GUISEPPE soutient que :
— Deux devis n°21.0433 et n°21.0523 ont été conclus le 18 octobre et 30 novembre 2021 pour un montant total de 18 980.50 € TTC ;
— La somme de 9 500 € a été versée à titre d’acompte ;
— La facture du 14 janvier 2022, fait état de travaux supplémentaires sollicités par Madame [T] pour un coût total de 26 642 € TTC ;
— Madame [T], évoquant des désordres inexistants, s’est opposée à l’accès du chantier par la société PROFESSO GUISEPPE qui n’a pu effectuer les finitions. Les travaux restants ne sont que des travaux de parachèvement ;
— Madame [T] doit procéder au versement du solde de la facture du 14 janvier 2022.
Pour sa part, Madame [T] soutient que :
— Elle a accepté les devis n°21.0433 et n°21.0523 pour un montant total de 18 980.50 € TTC et a versé deux acomptes pour un montant total de 9 500 € ;
— Elle n’a pas accepté de travaux supplémentaires conduisant au surcoût sollicité dans la facture du 14 janvier 2022 ;
— Elle n’a pas procédé au versement du solde des sommes prévues au devis en raison des désordres constatés durant les travaux.
S’agissant du coût prévu pour les travaux, la société PROFESSO GUISEPPE produit deux devis n°21.0433 et n°21.0523 en date du 18 octobre et du 30 novembre 2021 pour un montant total de 18 980.50 € TTC.
Le devis n°21.0433 ne comporte pas la signature de la défenderesse mais celle-ci reconnait dans ses écritures l’avoir accepté.
S’agissant de la facture du 14 janvier 2022 produite par la société PROFESSO GUISEPPE, celle-ci ne comporte pas la signature de Madame [T]. Par ailleurs, la société demanderesse ne produit aucun élément permettant de s’assurer du consentement de Madame [T] au surplus de coût pour de nouveaux travaux.
Dès lors, la facture du 14 janvier 2022 pour un montant total de 26 642 € ne pourra être retenue.
Les travaux déjà réalisés, ou à exécuter, seront appréciés sur la base des devis n°21.0433 et n°21.0523.
Madame [T] expose qu’elle a décidé de ne pas réceptionner les travaux et qu’elle a bloqué le paiement du solde des devis afin de faire réagir la société PROFESSO GUISEPPE.
Or, certes, les expertises réalisées font mention des désordres et malfaçons, en particulier, pour ce qui concerne le carrelage, s’agissant de la paroi de douche, concernant la cuvette des toilettes et concernant les portes de l’appartement, de sorte qu’il ne s‘agit pas seulement de simples finitions à terminer en fin de travaux, comme l’ affirme la société PROFESSO GUISEPPE.
Néanmoins, ces désordres ne s’avèrent pas suffisamment graves pour caractériser une exception d’inexécution et donc l’absence de paiement du solde des devis.
À ce titre, il résulte de l’examen des pièces produites que seul un acompte de 9 500 € a été versé au titre du devis du 18 octobre 2021 d’un montant de 12 226.50 € et du devis du 30 novembre 2021 d’un montant de 6 754 €.
Dans ces conditions, Madame [T] sera condamnée à verser le solde des devis soit une somme de 9 480.50 €, déduction faite de l’acompte précédemment versé, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure adressée par BTP LOIRE.
2- Sur la demande concernant perte de loyer
Madame [T] sollicite la condamnation de la société PROFESSO GUISEPPE à lui verser la somme de 2 760 € au titre des loyers perdus en raison du retard pris par le chantier.
Or, Madame [T] ne justifie d’aucun document permettant d’estimer le prix du loyer. Par ailleurs, les devis ne mentionnent aucune durée prévue pour les travaux permettant d’estimer le retard accumulé.
Dans ces conditions, Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre des loyers perdus.
3- Sur les autres demandes
La société PROFESSO GUISEPPE sollicite la condamnation de Madame [T] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Or, pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société PROFESSO GUISEPPE sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Q] [T] à verser à la société PROFESSO GUISEPPE la somme de 9 480,50 € au titre du paiement du solde des devis n°21.0433 et n°21.0523, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [T] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Le
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