Infirmation 17 octobre 2025
Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02597 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ4T Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02597 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ4T
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 juillet 2025 portant mesure d’expulsion de Monsieur [T] [R], né le 20 Février 1997 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [R] né le 20 Février 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 octobre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 12 octobre 2025 à 11h20 ;
Vu la requête de M. [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Octobre 2025 à 11h42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 octobre 2025 à 09h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02597 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ4T Page
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [T] [R], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [R], né le 20 février 1997 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 28 juillet 2025 prononcé par le préfet de la Haute-Garonne et notifié à l’intéressé le 7 août 2025.
[T] [R], alors placé en retenue administrative des suite du non-respect de son assignation à résidence administrative, a fait l’objet, le 12 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour, au terme de sa retenue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [T] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 octobre 2025, [T] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[T] [R] indique vivre à [Localité 6] avec sa compagne et avoir deux enfants. Il ajoute souffrir de problèmes aux jambes et devoir bénéficier de soins de kinésithérapie.
Le conseil de [T] [R] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence du document comportant les coordonnées des différents contacts dont peut bénéficier l’étranger lors de son placement en rétention. Sur le placement en rétention, il indique qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation, alors que l’intéressé est en couple, et a deux enfants français, et a interjeté un recours contre son arrêté d’expulsion. Enfin, il n’a pas été pris en compte son état de vulnérabilité, qui a subi de graves blessures au pied et justifie de séances de kiné, ce qui est d’ailleurs à l’origine de la rupture du respect de son assignation à résidence. Enfin, il sollicite le placement sous assignation à résidence de son client, titulaire de documents d’identité et notamment d’un passeport en possession de la préfecture.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. L’examen de vulnérabilité a été fait. Il ajoute qu’aucune trace d’un recours contre l’arrêté d’expulsion n’existe au dossier. Il indique que l’intéressé est titulaire d’un passeport valide jusqu’en 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [T] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [T] [R] soutient in limine litis que les coordonnées des différents contacts dont peut bénéficier l’étranger lors de son placement en rétention ne lui ont pas été communiquées, faute de document en ce sens.
Selon l’article L744-4 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
En vertu de l’article R. 744-16 du même code « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal du 12 octobre 2025 à 11h20 rédigé par [G] [H], gardien de la Paix à la PAF de [Localité 1] intitulé « PLACEMENT CRA [Localité 2] » que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [T] [R] et qu’à cette occasion ont été notifiées à l’intéressé les coordonnées du barreau de Toulouse, de la CIMADE, de Forum réfugiés Cosi, France Terre d’Asile, médecins sans frontières, du défenseur des droits et du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il a reçu copie dudit procès-verbal.
En outre, il ressort du procès-verbal précité que [T] [R] a reçu la notification de ses droits, le procès-verbal mentionnant bien son droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Puis, il est arrivé au centre de rétention de [Localité 2] à 12h00 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu exercer ses droits de rétention, moment à partir duquel il doit « être placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
Sur ce point, il est acquis que les étrangers placés en rétention bénéficient de la remise d’un téléphone portable dont ils ont un libre usage, et qu’ils ont par ailleurs accès dès leur arrivée à une association, la CIMADE, chargée de la défense de leurs droits, et en capacité de leur communiquer les coordonnées consulaires qui leur seraient nécessaires.
Enfin, aucun grief n’est allégué ni démontré, alors que ce moyen de nullité est soumis à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Or il n’allègue ni ne démontre pas en quoi cette nullité à la supposer établie affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. A cet égard, il sera relevé que l’intéressé a pu être accompagné de la CIMADE pour formaliser une contestation écrite de l’arrêté de placement en rétention pris à son égard, attestant de l’effectivité des l’exercice des droits notifiés.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté d’expulsion du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [T] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il :
— ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
— qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [T] [R] a été condamné à de multiples reprises, notamment pour trafic de stupéfiants, port d’arme prohibé, rébellion, vol aggravé, dégradation de bien d’utilité public et violences sur personne chargée de mission de service publique, attestant de son absence totale d’intégration sur le sol français. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français sous une fausse identité, [W] [M], le 24 décembre 2021, à laquelle il n’a jamais déféré. En outre, la consultation du FAED témoigne de ce que l’intéressé est connu sous de multiples alias.Par la suite, sans ressources licites et eu égard à la poursuite de son parcours délinquant, un arrêté portant expulsion du territoire français a été pris à son encontre, sur avis conforme de la commission d’expulsion. Soumis à une mesure d’assignation à résidence, il ressort de la procédure que l’intéressé s’y est soustrait (procès-verbaux du commissariat de police de [Localité 6] des 14, 17, 20 et 23 août puis des 3 et 19 septembre 2025).
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [T] [R]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l’état de santé de [T] [R] a été pris en considération, mais le préfet a motivé sa décision par le fait que si l’étranger invoquait une agression passée à la machette lui ayant causé des blessures aux pieds, celle-ci ne faisait pas obstacle à son placement en rétention, [T] [R] ayant d’ailleurs indiqué ce jour être pris en charge des suites de ces blessures au centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en possession du passeport en cours de validité de l’intéressé, justifie d’une demande de routing en date du 13 octobre 2025, soit dès le lendemain de son placement en rétention.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [T] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [T] [R] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, l’intéressé a fait savoir qu’il s’opposait à son éloignement de la France. Par ailleurs, il est caractérisé en procédure que l’intéressé s’est soustrait à sa précédente mesure d’assignation à résidence. Le risque de fuite justifie en conséquence que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [T] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [T] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [T] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02597 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ4T Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [T] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [T] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 16 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [T] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
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