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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MJH FOOD [ Localité 4 ] c/ S.A.S. BAY 1 BAY 2, S.A. LA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
— N° RG 24/03269 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 mai 2025
Minute n°25/992
N° RG 24/03269 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQT
Le
CCC : dossier
FE :
— Me IEVA-GUENOUN
— Me ISAL
— Me MONEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. MJH FOOD [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
représentée par Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
S.A.S. BAY 1 BAY 2
[Adresse 2]
représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 par lequel la société MJH Food Torcy a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Bay 1 Bay 2 pour demande de, à titre principal, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 juillet 2024 délivré à la requête de la société Bay 1 Bay 2 est nul et sans effet car il a été délivré de mauvaise foi, à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 par la Banque CIC Est.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 mai 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 par lesquelles la société MJH Food Torcy demande au tribunal de :
Vu l’accord amiable intervenu entre les parties,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Donner acte à la société MJH Food [Localité 4] de son désistement d’instance et d’action, compte tenu du désistement réciproque d’instance et d’action, qu’elle accepte, de la société Bay 1 Bay 2;
Constater ces désistements et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans;
Juger l’instance éteinte;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge exclusive tous les frais et honoraires de leur conseil, ainsi que tous les frais, dépens, débours et autres engagés dans le cadre de la présente procédure.
Elle explique que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à trouver un accord amiable à leur litige.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 par lesquelles la société Bay 1 Bay 2 demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à la société Bay 1 Bay 2 de son acceptation pure et simple du désistement d’instance et d’action de la société MJH Food [Localité 4];
Donner acte à la société Bay 1 Bay 2 de son propre désistement d’instance et d’action;
Juger le désistement d’instance et d’action parfait;
Ordonner le dessaisissement du tribunal;
Constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/03269.
Elle indique que depuis la délivrance de l’assignation, un accord est intervenu entre les parties.
SUR CE,
Selon l’article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
Toutefois, l’article 803, alinéa 3, du même code prévoit que “l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Les parties ayant communiqué des conclusions de désistement après l’ordonnance de clôture, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer cette ordonnance afin d’admettre lesdites conclusions.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Bay 1 Bay 2 accepte le désistement d’instance et d’action de la société MJH Food [Localité 4].
La banque CIC Est n’a formé aucune demande.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la société Bay 1 Bay 2 est parfait.
Cette société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 pour admettre les conclusions de désistement notifiées par voie électronique les 13 et 18 novembre 2025;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société MJH Food [Localité 4];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne la société MJH Food [Localité 4] dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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