Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 mars 2026, n° 19/08181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA [ Y ] [, CLUB [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/08181 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQIKX
N° MINUTE :
Assignations des :
27, et 28 Juin 2019
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
Décision du 30 Mars 2026
19ème chambre civile
RG n°19/08181
DÉFENDERESSES
CLUB [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
La SIACI [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
UCPA SPORT LOISIRS ci-après L’UCPA
[Adresse 7]
[Localité 7]
ET
ALLIANZ [L]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentées par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
La SA [Y] [L]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1677, Me Laeticia MINICI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
Décision du 30 Mars 2026
19ème chambre civile
RG n°19/08181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Monsieur Johann SOYER, Greffier lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 présidée par Madame Marie DEBUE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [X], née le [Date naissance 1] 2000, a reçu un coup de sabot de cheval au visage le 25 janvier 2018, alors qu’elle se trouvait à son cours d’équitation dispensé par le CENTRE EQUESTRE BAYARD UCPA au sein du CLUB [Etablissement 1].
Elle a présenté dans les suites de l’accident une fracture ouverte de la para-symphyse mandibulaire, une fracture alvéolo-dentaire maxillaire, des plaies labio-mentonnières, des pertes de dents (11,21,22,33).
Par actes régulièrement signifiés les 27 et 28 juin 2019, Mme [O] [X], M. [C] [M], alors représenté par sa mère Mme [R] [S], Mme [R] [S], M. [U] [X] ont fait assigner le CLUB BAYARD-EQUITATION, UCPA SPORT VACANCES (CENTRE EQUESTRE BAYARD UCPA), ALLIANZ [L] (assureur du centre équestre Bayard UCPA), [Y] [L] (assureur de la Fédération Française d’Equitation), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE et la SIACI [Localité 5] (mutuelle VIVINTER), aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
La SIACI [Localité 13] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 18 juillet 2022.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire (4ème chambre) a :
— Débouté [O] [X], M. [U] [X] et Mme [R] [S], divorcée [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [C] [M] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’UCPA SPORT LOISIRS, de la société ALLIANZ [L] et de l’association CLUB BAYARD EQUITATION,
— Débouté la CPAM DU VAL DE MARNE de ses demandes dirigées à l’encontre de l’UCPA SPORT LOISIRS, de la société ALLIANZ [L] et de l’association CLUB BAYARD EQUITATION,
— Condamné la société [Y] [L] à indemniser [O] [X], M. [U] [X] et Mme [R] [S], divorcée [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [C] [M] des préjudices imputables à l’accident qui s’est produit le 25 janvier 2018,
— Condamné la société [Y] [L] à payer à [O] [X] la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné la société [Y] [L] à payer à [O] [X], M. [U] [X] et Mme [R] [S], divorcée [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de son fils [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de [O] [X] et sur les demandes des consorts [X], ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [N], chirurgien dentaire.
Par arrêt a en date du 12 septembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 1] a :
— Reçu l’institution [Localité 13] Prévoyance en son intervention volontaire,
— Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS SIACI [Localité 14]-Honoré,
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouté l’institution [Localité 13] Prévoyance de ses demandes présentées contre l’association Club Bayard Equitation, l’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) Sports Loisirs et la SA Allianz [L],
— Dit n’y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes récursoires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et de l’institution [Localité 13] Prévoyance et sur les intérêts et la capitalisation des intérêts, et invité ces deux parties et Mme [O] [X], M. [U] [X], Mme [R] [S] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de M. [C] [M], à présenter leurs demandes indemnitaires et récursoires devant le tribunal, en ouverture du rapport d’expertise judiciaire,
— Débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne de sa demande de provision,
— Condamné la SA [Y] [L] aux dépens d’appel,
— Condamné la SA [Y] [L] à payer la somme de 3.000 euros à Mme [O] [X], M. [U] [X], Mme [R] [S] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de M. [C] [M], en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
— Condamné la SA [Y] [L] à payer la somme de 2.000 euros à l’association Club Bayard Equitation, à l’association Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) Sports Loisirs et la SA Allianz [L] ensemble, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et à la société SIACI [Localité 14]-Honoré, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le 8 décembre 2021, le Docteur [T] [N], expert judiciaire, a conclu ainsi que suit :
— Accident : 25 janvier 2018
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Total du 25 janvier 2018 au 28 janvier 2018 ;
• 50 % du 29/01/2018 au 30/03/2018 ;
• 33 % du 01/04/2018 au 30/06/2018 ;
• 25 % du 01/07/2018 au 30/09/2018 ;
• 10 % du 01/10/2018 au 19/12/2018 ;
• Total le 20 décembre 2018 ;
• 25 % du 21/12/2018 au 30/06/2019 ;
• 10 % du 01/07/2018 au 18/11/2019 ;
• Total le 19 novembre 2019 ;
• 25 % du 20/11/2019 au 06/07/2020 ;
• Total le 7 juillet 2020 ;
• 10 % du 08/07/2020 au 02/11/2020 ;
• Total le 3 novembre 2020 ;
• 10 % du 04/11/2020 au 27/03/2021.
— Consolidation : 27 mars 2021
— Déficit fonctionnel permanent : 7,25 %
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7
— Préjudice esthétique permanent : 3/7 en l’absence de reprise des cicatrices au laser ou 0/7 si celles-ci sont reprises.
— Tierce personne temporaire : 24 heures pour les déplacements et consultations médicales, l’Expert ne pouvant répondre à la question du Tribunal quant à savoir si une aide à tierce personne supplémentaire de 44 heures était nécessaire pour ce qui est de l’aide domestique.
— Préjudice d’agrément : l’Expert ne s’est pas prononcé sur le versant psychologique empêchant la victime de reprendre l’équitation.
— Préjudice sexuel : temporaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juillet 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
Par jugement rendu le 10 février 2026, le présent tribunal a :
Constaté que l’instance avait été interrompue le 14 juin 2025, date à laquelle, M. [C] [M] était devenu majeur ;Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état pour reprise de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 février 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [X], Mme [R] [S], M. [U] [X] et M. [C] [M] demandent au tribunal de :
ORDONNER la reprise de l’instance ;RECEVOIR en son intervention volontaire à ladite instance M. [C] [M] ;Les JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes, DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions. FIXER le préjudice de Madame [O] [X] à la somme, sauf à parfaire, de 170.557,81 euros, se décomposant comme suit : • Dépenses de santé actuelles, sauf réserves et à parfaire : 6.252,75 euros ;
• Frais divers, sauf réserves et à parfaire : 4.763,18 euros ;
• [Localité 15] personne temporaire : 1.360 euros ;
• Dépenses de santé futures : renouvellement prothèse : 14.023,68 euros ;
• Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 16.813,20 euros ;
• Souffrances endurées 4/7 : 30.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ;
• Préjudice esthétique définitif : 25.000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 29.575 euros ;
• Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
• Préjudice sexuel : 10.000 euros ;
• Préjudice universitaire : 4.000 euros;
— SURSEOIR A STATUER sur les postes de préjudice suivants :
• Les Dépenses de santé futures au titre de séances des séances de laser et du blanchiment des dents 13 et 31 ;
— CONDAMNER [Y] [L] à payer, sauf sursis et à parfaire, ces sommes à Madame [O] [X].
— DEBOUTER [Localité 13] de leur demande tendant à obtenir le remboursement de leur créance à hauteur de 4.639,30 euros par [Y], LE CLUB BAYARD EQUITATION, UCPA, ALLIANZ,
— JUGER que le montant de la créance de la CPAM du VAL DE MARNE s’élève au titre des frais futurs à la somme de 1.464,07 euros;
— CONDAMNER [Y] [L] à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme, au titre de sa créance, 1.464,07 euros au titre des frais futurs,
— EVALUER, les préjudices des victimes par ricochet, au vu des observations développées ci-dessus, de la manière suivante :
• Au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection des parents de [O] [X], chacun 15.000 euros;
• Au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection du demi-frère de [O] [X], 5.000 euros ;
— CONDAMNER [Y] [L], à payer à Madame [R] [S] et Monsieur [U] [X], chacun, à la somme de 15.000 euros ;
— CONDAMNER [Y] [L], à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 5.000 euros ;
— CONDAMNER [Y] [L], à payer aux consorts [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER [Y] [L], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître IRRMANN, avocat aux offres de droit, en ce compris les frais de consignation et d’expertise,
— JUGER que les sommes mises à la charge de [Y] [L] porteront intérêt au taux légal, avec anatocisme, à compter, sinon de l’accident, soit le 25 janvier 2018, à tout le moins à compter du 27 juin 2019, date de signification de l’assignation,
— METTRE, conformément aux dispositions de l’article L 146-1 du code la consommation, à la charge de [Y] [L], l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter les consorts [X],
— DECLARER la décision commune à la CPAM, à [Localité 13] et à [Localité 16],
— JUGER que rien ne justifierait que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à venir,
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du VAL DE MARNE demande au tribunal de :
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme de 14.837,64 euros au titre des prestations en nature et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
— Les frais futurs doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 23.778,52 euros (12.866,47 euros versés par la CPAM + 4.639,30 euros sollicité par la mutuelle + 6.252,75 euros sollicités par la victime) ;
— FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 4.177,98 euros (44,80 euros versés par la CPAM + 4.133,18 euros sollicités par la victime),
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.926,37 euros ;
— CONDAMNER la société [Y] [L] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 14.837,64 euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la société [Y] [L] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale;
— CONDAMNER la société [Y] [L] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
— CONDAMNER la société [Y] [L] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, SCIACI [Localité 5] et [Localité 11] demandent au tribunal de :
DECLARER recevable l’intervention volontaire d'[Localité 11] ; METTRE hors de cause le SIACI [Localité 5]. JUGER qu'[Localité 11] est subrogée à l’encontre du responsable et de son assureur dans les droits de [O] [X] pour les prestations versées en lien avec l’accident du 25 janvier 2018 ; CONDAMNER la compagnie [Y] à payer à [Localité 11] la somme de 4 639,30 euros en remboursement des frais de santé en lien avec l’accident du 25 janvier 2018 ;- CONDAMNER la compagnie [Y] à payer à [Localité 11] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, UCPA SPORTS LOISIRS et la SA ALLIANZ [L] demandent au tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE l’UCPA et Allianz [L] ; Le cas échéant, REJETER toute demande dirigée contre l’UCPA et Allianz [L] ; CONDAMNER tout succombant à payer à l’UCPA et Allianz [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le CLUB BAYARD EQUITATION demande au tribunal de :
— le mettre hors de cause;
— rejeter toute demande à son encontre;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2026, auxquelles
il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, [Y] [L] demande au
tribunal de :
DECLARER les demandes formulées par la société [Localité 13] irrecevables et infondées, LA DEBOUTER de toutes demandes, fins et prétentionsFIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [X] comme suit : • Dépenses de santé actuelles
Créance CPAM : 12.866,47 euros ;
Frais restés à charge de Madame [X] : 6.252,75 euros ;
• Frais divers : 3.933,18 euros ;
• Assistance par tierce personne : 408 euros ;
• Dépenses de santé futures : néant ;
Créance CPAM : 1.926,37 euros ;
• Préjudice universitaire : néant ;
• Incidence professionnelle : néant ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 6.482,94 euros ;
• Souffrances endurées : 10.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 15.950 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : 4.800 euros ;
• Préjudice d’agrément : néant ;
Subsidiairement : 2.000 euros ;
• Préjudice sexuel : néant
Subsidiairement : 2.000 euros ;
DEBOUTER les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire ; DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAL DE MARNE ; En tout état de cause,
DEBOUTER les demandeurs de la demande formulée au titre du préjudice d’affection de Monsieur [C] [M], Madame [R] [S] et Monsieur [U] [X] ; DEBOUTER les demandeurs de la demande formulée au titre des intérêts et de l’anatocisme ; REDUIRE dans de larges proportions la somme sollicitée par les demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la CPAM du Val de Marne de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;La clôture de la présente procédure a été à nouveau prononcée le 10 mars 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’interruption de l’instance est intervenue le 14 juin 2025, date de la majorité de M. [C] [M] et qu’elle a été régulièrement reprise par celui-ci agissant en son nom personnel par conclusions signifiées le 19 février 2019. Il convient donc de constater la reprise de l’instance et de recevoir l’intervention de M. [C] [M] en son nom personnel.
Sur le droit à indemnisation
Par jugement rendu le 20 mai 2021, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2024, la présente juridiction a tranché la question de la responsabilité dans l’accident dont a été victime Mme [O] [X].
Il a ainsi été considéré que la compagnie [Y], assureur de la Fédération française d’équitation, devait répondre de la responsabilité d’un autre membre du club responsable de l’accident.
Ainsi la compagnie [Y] sera tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident pour Mme [O] [X] et pour les victimes par ricochet.
Il convient de relever qu’aucune demande n’est plus formulée par les demandeurs à l’encontre de UCPA SPORTS LOISIRS, la SA ALLIANZ [L] et le CLUB BAYARD EQUITATION. Conformément à leur demande ils seront en conséquence mis hors de cause.
S’agissant de la SIACI [Localité 5], il convient de relever que celle-ci a été assignée en déclaration de jugement commun et qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre. Il est indiqué que la SIACI [Localité 14] HONORE a seulement la qualité de délégataire et que seule [Localité 11], reçue en son intervention volontaire par l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2024, peut agir au titre de l’action subrogatoire. Aucune pièce n’est cependant produite sur ce point. Il convient ainsi de répondre aux demandes de la société [Localité 13] en sa qualité d’organisme de mutuelle qui n’est pas contestée par les parties, mais il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SIACI [Localité 5].
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme [O] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [O] [X], née le [Date naissance 1] 2000 et âgée par conséquent de 17 ans lors de l’accident, 20 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 25 ans au jour du présent jugement et qui était étudiante en classe de terminale au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 6.252,75 euros correspondant :
Franchises : 5 euros ;Séances de kinésithérapie : réservé ;Frais d’hospitalisation : réservé ;Frais d’orthodontie : réservé ;Travaux prothétiques dentaires : 6.247,75 euros.
Elle fait valoir que la compagnie [Localité 11] sollicite le remboursement de certains actes médicaux sans démontrer leur lien avec l’accident du 25 janvier 2018, visant notamment des soins d’orthodontie à la date de l’accident alors qu’ils n’ont débuté que le 5 juin 2018. De même elle relève que la mutuelle sollicite des remboursements pour la pose d’implants dentaires ou de prothèses à des dates ne correspondant pas à la réalité de ces soins.
La CPAM du VAL DE MARNE sollicite la somme de 12.866,47 euros.
[Localité 11], intervenant volontairement, fait valoir une créance en qualité d’organisme de mutuelle pour un montant de 4.639,30 euros. Elle rappelle qu’elle est subrogée dans les droits de Mme [O] [X] pour les remboursements des frais de santé et qu’elle a exposé la somme de 4.639,30 euros.
La SA [Y] [L] ne conteste pas les sommes sollicitées par la CPAM à hauteur de 12.866,47 euros et les frais restés à la charge de Mme [O] [X] à hauteur de 6.252,75 euros. S’agissant de la créance de la société [Localité 13], elle fait valoir que la créance produite le 13 juillet 2022 contient des dépenses sans lien avec l’accident du 25 janvier 2018 et demande le débouté.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes de la créance datée du 10 juin 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL DE MARNE s’est élevé à 12.866,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec notamment :
Frais hospitaliers : 11.542,57 euros ;Frais médicaux : 1.242,42 euros ;Frais Pharmaceutiques : 86,48 euros ;Franchise : – 5 euros ;
Il sera dès lors fait droit à la demande de la CPAM non contestée à hauteur de 12.866,47 euros ainsi qu’à la demande de Mme [O] [X] à hauteur de 6.252,75 euros concernant les sommes restées à charge.
S’agissant de la demande de la société [Localité 13], il convient de noter que le relevé des dépenses fourni par la mutuelle mentionne des soins à des dates ne pouvant correspondre notamment au traitement orthodontique suivi par Mme [O] [X]. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de s’assurer de l’imputabilité de la créance réclamée à l’accident. En revanche le relevé de virement produit par Mme [O] [X] permet de retenir les sommes remboursées à hauteur de 1.122,43 euros. Ce montant sera donc alloué à la mutuelle.
Ainsi le poste de préjudice sera fixé à la somme de 20.241,65 euros et il revient à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 12.866,47 euros, à la société [Localité 13] la somme de 1.122,43 euros et à Mme [O] [X] la somme de 6.252,75 euros.
— Frais divers
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 4.763,18 euros correspondant aux honoraires de médecin conseil (4.020 euros), aux frais de déplacement (453,18 euros), au préjudice vestimentaire (200 euros), soit un total en réalité de 4.673,18 euros.
La SA [Y] [L] offre la somme de 3.933,18 euros et s’oppose à l’indemnisation des frais vestimentaires.
La CPAM du VAL DE MARNE sollicite la somme de 44,80 euros au titre des frais de transport.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [O] [X] justifie d’honoraires de médecin conseil (Dr [V]) à hauteur de 4.020 euros, cette somme lui sera en conséquence allouée.
La société [Y] [L] ne conteste pas les frais de déplacement à hauteur de 453,18 euros qui seront également accordés.
Il sera également fait droit au remboursement de la somme de 200 euros correspondant aux vêtements endommagés à la suite de l’accident. Sur ce point, M. [U] [X] atteste que le polo, le tee-shirt et la brassière portés par sa fille, ont été découpés lors de son arrivée aux urgences et que son pantalon était tâché de sang. Cette dépense apparaît en cohérence avec l’accident dont Mme [O] [X] a été victime.
La somme totale revenant à Mme [O] [X] est donc de 4.020 + 453,18 + 200 = 4.673,18 euros.
Par ailleurs, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice la somme de 44,80 euros correspondant aux frais de transport figurant sur la créance de la CPAM.
En conséquence, le poste des frais divers est évalué à la somme de 4.717,98 euros et il revient à Mme [O] [X] la somme de 4.673,18 euros et à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 44.80 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 1.360 euros. Elle sollicite notamment à ce titre la nécessité d’une aide pour préparer le repas et pour les activités domestiques à raison de 12 heures. Elle rappelle qu’au jour des faits elle était âgée de 17 ans et donc en âge de participer à la vie du foyer notamment en préparant les repas, en prenant part aux tâches ménagères quotidiennes et hebdomadaires et aux courses. Elle demande l’application d’un taux horaire de 20 euros.
La SA [Y] [L] offre la somme de 408 euros. Elle estime qu’il n’est nullement démontré que Mme [O] [X] assurait les courses pour sa famille ou pour elle-même nécessitant une aide extérieure. Elle rappelle que Mme [O] [X] était âgée de 17 ans, et qu’elle ne disposait pas de la capacité de conduire. Elle estime qu’en retenant une participation à certaines tâches, celle-ci ne pourrait atteindre 1h30 par jour. Elle sollicite l’application d’un tarif horaire de 17 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
il est proposé de retenir une aide temporaire par tierce personne uniquement et occasionnellement pendant la période de blocage intermaxillaire :
. aide au déplacement lors des interventions médicales et consultations de suivi : 6 allers et retours (2h de transport) et 2h d’attente, soit 24h
. nécessité de faire les courses, Mme [X] ne pouvant parler pendant cette période de blocage intermaxillaire. Les courses pouvant être groupées deux fois par semaine environ, soit 2 x 2h par semaine pendant 8 semaines = 32 h ;
. nécessité d’une aide des parents pour faire à manger et autres activités domestiques pendant les 8 premiers jours de première convalescence après la première hospitalisation : 1,5h x 8 jours = 12 heures.
L’expert en réponse au dire des défendeurs retient qu’en l’état du dossier, il n’est nullement démontré que c’est Mme [X] qui assurait les courses pour sa famille ou elle-même et nécessitait de ce fait une aide extérieure et qu’il en est de même pour la préparation des repas. Il ajoute que ce point devra être éclairci et argumenté devant le tribunal.
Au regard de ces éléments, il peut être considéré que Mme [O] [X], âgée de 17 ans au moment de l’accident, jouissait d’une autonomie lui permettant de participer dans une certaine mesure aux tâches ménagères la concernant directement. En revanche, aucun élément ne permet de considérer qu’elle assurait les courses pour l’ensemble du foyer. En conséquence, il sera retenu un besoin en tierce personne au titre de l’aide au déplacement de 24h et au titre des activités domestiques de 12h, soit un total de 36 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme de 20 euros x 36 h = 720 euros.
— Préjudice scolaire et/ou universitaire
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 4.000 euros. Elle précise qu’au moment de l’accident, elle était étudiante en terminale ES et préparait l’examen d’entrée à Sciences Po [Localité 1], suivant des cours de préparation. Elle ajoute que ses résultats s’étaient améliorés et que ses espoirs d’intégrer cette école étaient fondés. Elle explique s’être présentée à l’examen en dépit des traitements auxquels elle était soumise, mais n’a pu réussir l’examen. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice en lien avec l’impossibilité de suivre la scolarité qu’elle avait choisie.
La SA [Y] [L] s’oppose à la demande. Il expose qu’en l’espèce, Mme [O] [X] ne fournit pas d’élément sur sa situation depuis 2019 et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
L’expert relève dans son rapport que lors de l’accident, Mme [O] [X] était étudiante en terminale ES et qu’après son baccalauréat, elle a suivi une licence en communication à [Localité 17] et s’est inscrite en Master I à sciences po [Localité 18]. Elle a précisé lors de l’expertise avoir échoué au concours d’entrée à sciences po [Localité 1] qui s’est déroulé un mois après l’accident.
Il est relevé que Mme [O] [X] a été arrêtée du 25 janvier 2018 au 25 mars 2018, puis dispensée de sport du 25 mars 2018 au 30 juin 2018.
Mme [O] [X] produit :
— un programme de cours préparatoire à l’IEP de [Localité 1] de l’institut IPESUP ;
— deux copies d’histoire du 19 novembre 2017 et du 21 janvier 2018 respectivement notées 7,5/20 et 13/20 ;
— son relevé de notes de l’examen d’entrée pour lequel elle n’a pas été admissible indiquant qu’elle avait obtenu la note B sur dossier et une moyenne de 8,7/20 aux épreuves écrites.
Au vu de ces éléments, il peut être considéré que Mme [O] [X] était dans un parcours de soins dentaires lourds au moment des épreuves d’entrée à l’IEP de [Localité 1]. Pour autant, le tribunal ne peut considérer, au regard du caractère particulièrement sélectif de ce concours, que ses chances de réussite étaient importantes. Toutefois, pour tenir compte des conditions difficiles du passage de cet examen, lui ôtant toute chance de réussite et de la pénibilité plus générale subie au cours de l’année scolaire de l’accident, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre du préjudice scolaire.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 14.023,68 euros incluant :
— le renouvellement des prothèses dentaires tous les 15 ans ;
— le blanchiment interne des dents 13 et 21 et la pose d’une facette en céramique ;
— la prise en charge du laser pour la cicatrice.
Elle fait valoir que la CPAM estime qu’un travail de restauration et de radiographie de contrôle de la dent 13 sera nécessaire tous les 5 ans, mais rappelle que l’expert a émis des réserves sur la viabilité des dents 13 et 31. Elle considère donc que la créance de la CPAM à ce titre est hypothétique et n’entre pas dans l’assiette du préjudice. Elle sollicite ainsi que seuls les remboursements de renouvellement de la couronne sur la dent 33 et le contrôle radiographique soient imputés de ce poste de préjudice réduisant la créance à la somme de 1.464,07 euros. Mme [O] [X] expose également que l’expert a retenu le renouvellement prothétique des dents 33,11, 21, 22, 23, 12 et 24 et a alerté sur les risques de détérioration pour la dent n°13 et 31. Sous réserve d’aggravation, elle estime donc le coût de remplacement du matériel prothétique à la somme de 4.857,98 euros après déduction de la prise en charge par la mutuelle de 900 euros, soit une somme à charge de 3.675,98 euros. Elle calcule ainsi un coût annuel de 263,87 euros et une indemnisation de 14.023,68 euros après capitalisation en application du barème de la Gazette du Palais 2022 et déduction de la créance de la CPAM.
S’agissant du blanchiment des dents 13 et 21, elle précise que le coût s’élève à la somme de 400 euros et sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la fixation du montant pris en charge par la mutuelle.
S’agissant de la prise en charge du laser pour la cicatrice, elle sollicite également le sursis à statuer dans l’attente de l’indication du montant pris en charge par la mutuelle [Localité 13].
La CPAM du VAL De MARNE sollicite la somme de 1.926,37 euros au titre des frais futurs.
La SA [Y] [L] sollicite le rejet de ce poste de préjudice. Elle relève que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future en lien avec l’accident, envisageant tout au plus un renouvellement de la prothèse tous les 15 ans sur présentation d’une facture. Elle considère donc qu’il appartiendra éventuellement à Mme [O] [X] d’en solliciter l’indemnisation dans le cadre d’une aggravation. Elle accepte en revanche la créance à ce titre de la CPAM à hauteur de 1.926,37 euros.
Réponse du tribunal :
La créance de la CPAM du VAL DE MARNE mentionne un montant de 1.926,37 euros décomposé comme suit avant capitalisation :
Pose d’une couronne dent 33 : 24,19 euros ;Restauration dent 13 : 6,21 euros ;Radiographie interbuccale rétro alvéolaire dent 13 tous les 5 ans : 1,60 euros ;Radiographie inter buccale rétro alvéolaire dent 33 : 0,53 euros
L’expert a relevé qu’il pouvait être envisagé un renouvellement de la prothèse tous les 15 ans sur présentation d’une facture. Pour ce qui est des cicatrices que la victime envisage de faire reprendre au laser, ce coût est à sa charge. Des réserves sont à émettre quant au devenir des dents 13 et 31 dès lors qu’il est possible que se développent des résorptions radiculaires internes nécessitant l’avulsion de ces dents et leur remplacement par un implant et une couronne. Il ajoute que si leur pérennité est acquise, il peut s’installer un changement de teinte de 13 et 31 dû à la dépulpation, permettant d’envisager un blanchiment interne ou une facette en céramique si l’éclaircissement était insuffisant.
Dès lors que la nécessité d’un renouvellement des prothèses dentaires de Mme [O] [X] tous les 15 ans, comme mentionné par l’expert, est acquise, ce besoin doit être indemnisé sans que puisse être opposée la nécessité de produire des factures.
Il ressort de l’examen que Mme [O] [X] que les dents 12, 11, 21, 22, 23, 24, 33 ont fait l’objet d’un remplacement.
Selon la créance produite par la CPAM, celle-ci ne considère que le renouvellement de la couronne sur la dent 33, la restauration de la dent 13 et les radiographies de contrôle des dents 13 et 33.
Pour déterminer le coût de renouvellement de chaque remplacement dentaire à la charge de Mme [O] [X], il convient de se référer au relevé en pièce 6-2 mentionnant les montants remboursés par la CPAM et au relevé de mutuelle en pièce 6-7 mentionnant les remboursements de la mutuelle produits en demande :
Dent 11, 21, 22 : 2.000 euros restant à charge pour le remplacement des bridges ;Dent 23 : 600 euros restant à charge pour l’interbridge ;Dent 24 (pilier bridge) : 700 euros après CPAM – 300 euros mutuelle = 400 euros à charge ;Dent 12 (pilier bridge) : 700 euros après CPAM – 300 euros mutuelle = 400 euros à charge ;Dent 33 (couronne) : 674,75 euros après CPAM– 300 euros mutuelle = 374,75 euros à charge ;
Il s’en déduit un reste à charge pour le remplacement de (2.000 euros + 600 euros + 400 euros + 400 euros + 374,75 euros) = 3.774,75 euros.
En tenant compte d’un remplacement tous les 15 ans, le coût annuel s’élève donc à la somme de 251,65 euros.
Conformément à la demande, il sera tenu compte d’un remplacement à compter du 27 mars 2036 et la capitalisation sera calculée à compter de cette date. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles et reposent sur des données de mortalité avérées.
Il sera ainsi alloué à Mme [O] [X] la somme de : 251,65 euros x 44,162 (euro de rente viagère pour une femme de 35 ans GP 2025 à 0,5% stationnaire) = 11.113,37 euros.
La CPAM du VAL DE MARNE sollicite le paiement de la somme de 1.926,37 euros au titre des frais futurs. Il convient de relever que cette somme n’est pas contestée par [Y] [L] et qu’elle porte par ailleurs sur la pose de couronne de la dent 33, la restauration de la dent 13 et les radiographies intrabuccales à réaliser. Il s’agit ainsi de frais qui ont été déduits dans le calcul des sommes restant à charge de la demanderesse, pour la couronne de la dent 33 et d’autres frais qui ne correspondent pas à ceux sollicités par Mme [O] [X] qui n’est pas fondée à demander la réduction de la créance de la CPAM.
Il sera en conséquence alloué la somme de 1.926,37 euros à la CPAM du VAL DE MARNE au titre des dépenses de santé futures.
S’agissant des demandes de sursis à statuer sur le blanchiment des dents 13 et 31, il convient de relever que l’expert a évoqué, sans certitude, la nécessité d’un blanchiment des deux dents due à la dépulpation, de sorte que ce besoin et cette dépense demeurent, à ce stade, hypothétiques. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur ce point qui pourra éventuellement faire l’objet d’une demande en aggravation du préjudice.
S’agissant de la demande de sursis à statuer sur la reprise de la cicatrice au laser dans l’attente du justificatif de la prise en charge par la mutuelle, il convient de relever qu’il n’est fourni aucun élément sur le coût de cette intervention et sur l’intention de Mme [O] [X] d’y recourir, ce qu’elle ne semble pas avoir fait à ce stade, soit 8 ans après l’accident. Par ailleurs, le préjudice esthétique définitif de Mme [O] [X] a été évalué par l’expert de manière alternative, en cas de reprise des cicatrices au laser et en l’absence d’une telle intervention. En l’absence d’élément produit devant le tribunal indiquant que la reprise au laser a effectivement eu lieu, le tribunal statuera sur le préjudice esthétique évalué sans cette intervention. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite 10.000 euros. Elle fait valoir que les séquelles esthétiques et d’élocution en raison du port de sa prothèse constitue une gêne à prendre la parole notamment en public et un facteur de dévalorisation sur le marché du travail.
La SA [Y] [L] s’oppose à la demande. Elle souligne que l’expert a retenu que les doléances esthétiques et d’élocution quant à la prothèse ne sont pas la conséquence de l’accident mais résultent de l’appréciation du travail du médecin traitant par la demanderesse. Elle estime également que la réfaction de la prothèse, à la supposer nécessaire, pourra remédier aux désagréments décrits.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter qu’en réponse à un dire du conseil de Mme [O] [X] sur l’incidence professionnelle, l’expert a indiqué que les doléances esthétiques et d’élocution exprimées quant à la prothèse effectuée par le Dr [B] ne sont en rien la conséquence de l’accident dont la demanderesse a été victime, mais résultent de l’appréciation que Mme [X] fait du travail effectué par son praticien traitant. Il maintient l’absence de toute incidence professionnelle en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident dont elle a été victime.
Sur ce point, si les résultats éventuellement décevants des interventions dentaires en lien avec l’accident, doivent, contrairement aux conclusions de l’expert, être considérés comme imputables à celui-ci, seules les doléances de Mme [O] [X] mentionnent la persistance de troubles esthétiques et d’élocution. Aucune constatation de l’expert, ni aucun autre élément produit ne vient effectivement confirmer que ces troubles atteindraient un niveau tel qu’ils puissent constituer un obstacle dans la carrière professionnelle future de Mme [O] [X] qui ne verse du reste aucun élément sur sa situation actuelle.
Dans ces conditions, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 16.813,20 euros Elle rappelle avoir subi un blocage intermaxillaire par des arcs d’immobilisation pendant 6 semaines, une rééducation fonctionnelle, une greffe osseuse, la pose d’implants dentaires et une restauration prothétique. Elle ajoute avoir également dû porter plusieurs appareils amovibles. Elle demande en conséquence une indemnisation sur la base d’un montant mensuel de 1.200 euros, soit une somme de 9.813,20 euros. Elle ajoute que l’expert a omis dans son évaluation le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, rappelant qu’elle a été dispensée de sport durant 4 mois et qu’elle a éprouvé des difficultés relationnelles en raison de son préjudice esthétique. Elle sollicite en conséquence une somme complémentaire de 7.000 euros.
La SA [Y] [L] offre la somme de 6.482,94 euros. Elle fait valoir que le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et que le préjudice esthétique temporaire constitue un poste distinct, tout comme le préjudice universitaire. Il offre une indemnisation sur la base de l’évaluation de l’expert et d’un montant de 28 euros par jour pour un déficit total.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— total : du 25 janvier 2018 au 28 janvier 2018, le 20 décembre 2018, le 19 novembre 2019, le 7 juillet 2020 et le 3 novembre 2020, soit 8 jours ;
-50% : du 29 janvier 2018 au 30 mars 2018, soit 61 jours ;
— 33% : du 1er avril 2018 au 30 juin 2018, soit 91 jours ;
— 25% : du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, du 21 décembre 2018 au 30 juin 2019 et du 20 novembre 2019 au 6 juillet 2020, soit 514 jours ;
— 10% : du 1er octobre 2018 au 19 décembre 2018, du 1er juillet 2019 au 18 novembre 2019 et du 8 juillet 2020 au 27 mars 2021, soit 484 jours.
Sur ce point, l’expertise mentionne que l’évaluation a fait l’objet d’une discussion entre dentistes conseil des parties et à la suite d’un dire du conseil des défendeurs, l’expert a justifié son évaluation de la manière suivante :
« A la suite de l’accident dont Mlle [X] a été victime, il n’est pas contesté que celle-ci a subi pendant les 3 ans qu’a duré la maladie traumatique, un déficit fonctionnel important, qu’il soit total ou partiel. Les répercussions étaient d’autant plus importantes du fait de son jeune âge (17 ans au moment des faits) et de sa scolarité en cours (année du baccalauréat puis licence). Il nous paraît raisonnable et adéquat du point de vue médico-légal, de scinder la maladie traumatique en plusieurs périodes selon l’importance des interventions subies et le niveau de déficit pendant son rétablissement. Mais aussi de tenir compte d’une évolution plus personnelle en prenant en compte les conditions d’adaptation de Mlle [X] à sa situation traumatique. En effet, les conséquences en déficit fonctionnels sont différentes selon qu’il s’agit de la pose d’implants dentaires, d’un bridge provisoire ou de greffes osseuses. Chacune de ces interventions a des répercussions plus ou moins importantes et/ou invalidantes avec un déficit fonctionnel par nature dégressif en fonction de l’évolution des lésions de Mlle [X]. Aussi nous proposons au Tribunal de retenir un DFTP scindé en 8 périodes selon le niveau d’évolution de la maladie traumatique. »
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’expert a effectué une analyse précise et personnalisée de la situation de Mme [O] [X] et des conséquences des blessures et des soins jusqu’à la consolidation. Il n’y a pas lieu de considérer qu’il ait omis certains aspects du déficit fonctionnel temporaire justifiant qu’il soit alloué une indemnisation particulière au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel temporaires.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (8 jours x 30 euros) + (61 jours x 30 euros x 50%) + (91 jours x 30 euros x 33%) + (514 jours x 30 euros x 25%) + (484 jours x 30 euros x 10%) = 7.362,90 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 30.000 euros. Elle revient sur le traumatisme subi, sur les soins qui se sont échelonnés dans le temps jusqu’en mars 2021. Elle ajoute qu’elle a éprouvé une pénibilité et une fatigabilité, ainsi que des souffrances physiques et psychologiques supplémentaires lorsqu’elle a repris sa scolarité le 25 mars 2018, bien antérieurement à la consolidation, ce qui induit une indemnisation complémentaire de 10.000 euros.
La SA [Y] [L] offre la somme de 10.000 euros. Elle expose notamment que l’allocation d’une somme complémentaire au titre de la fatigabilité et de la pénibilité à la reprise des études ne correspond à aucun poste de préjudice de la nomenclature et que cette demande n’est pas justifiée.
Réponse du tribunal
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. En l’espèce, Mme [O] [X] a subi un violent traumatisme après avoir reçu un coup de sabot de cheval dans le visage ayant occasionné une fracture de l’os de la mâchoire inférieure gauche ayant nécessité une réduction et une immobilisation par plaques et arcs de Dautrey, une fracture de l’os alvéolaire et des dents avec luxation des dents 12, 13, 23 et 24, une avulsion des dents 11 et 21, une fracture de la dent 12. S’agissant des soins consécutifs, Mme [O] [X] a subi :
le 7 juillet 2020 une intervention de 4 implants dentaires (11,12,22,24) de placement d’un lambeau conjonctif palatin ;le 3 novembre 2020 la mise en place d’un bridge provisoire ;du 14 mai 2018 au 27 mars 2021 : des traitements réguliers par chirurgien-dentiste : prothèses provisoires, sois dent nécrosée, pose d’implant, extraction de dents, pose de bridge sur implant de 12 à 24.Un traitement orthodontique de 2018 à 2020Les interventions de greffes osseuses du 20 décembre 2018 et 19 novembre 2019, de pose d’implants le 7 juillet 2020 et de réalisation d’un bridge provisoire le 3 novembre 2020
L’expert a retenu une évaluation de 4/7 en considération des multiples interventions subies par la victime. Cette proposition inclut toute souffrance physique et psychique.
S’il doit être tenu compte au titre des souffrances de la situation et du jeune âge de Mme [O] [X] qui a repris sa scolarité alors qu’elle suivait toujours un parcours de soins dentaires particulièrement lourd, aucun élément ne permet de considérer que l’expert ne l’ait pas considéré dans son évaluation. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter un complément d’indemnisation à ce titre.
Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des lésions, du parcours de soins subi et de la période de trois ans ayant précédé la consolidation de l’état de santé, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 10.000 euros rappelant que ce préjudice a durée plus de trois ans alors qu’elle était âgée de 17 à 20 ans.
La SA [Y] [L] offre la somme de 3.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4/7 par l’expert en raison notamment de l’édentement maxillaire antérieur nécessitant le port d’un appareil provisoire amovible pendant près de 3 ans par une jeune femme de 17 ans des cicatrices résiduelles à faire reprendre éventuellement au laser.
Au regard de ces éléments, du caractère particulièrement visible des blessures de Mme [O] [X] et de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi avant la consolidation, il y a lieu d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 29.575 euros. Elle précise que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7,25% justifiant l’allocation d’une somme de 19.575 euros. Elle ajoute qu’il a cependant omis les composantes des douleurs post-consolidation et de perte de qualité de vie justifiant une indemnisation complémentaire de 5.000 euros. Elle estime également que les séquelles psychiatriques n’ont pas été prises en compte par l’expert stomatologue et qu’elles justifient une indemnisation complémentaire de 5.000 euros.
La SA [Y] [L] offre la somme de 15.950 euros Elle estime que les souffrances post-consolidation ont été prises en compte par l’expert.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7,25% en raison des séquelles relevées suivantes :
Perte des dents remplacées par des implants ou luxées : perte définitive de 6 dents au maxillaire remplacées par 4 implants et un bridge fixe de 6 dents de 12 à 24, DFP 1% (21 non remplacée par un implant) + 1,5% (23 non remplacée par un implant) x 50% (remplacement par un bridge fixe) = 1,25%Perte définitive de 33 remplacée par un implant : 0%
Luxation traumatique de 13 et 31 réimplantées nécessitant leur dépulpation : 0,5% x 2 = 1%
Concernant les bruits articulaires de l’ATM : les radiographies ne révèlent aucune lésion traumatique : 0%Concernant la perte partielle et localisée de la sensibilité : 5%
En réponse au dire du conseil de Mme [O] [X] portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, l’expert a maintenu: «concernant les séquelles psychiatriques, Mme [O] [X] n’a fait état d’aucun soutien psychologique après son accident ou pendant sa convalescence et qu’aucun suivi psychiatrique n’a été considéré comme nécessaire. De même aucun certificat n’a été communiqué laissant penser à une séquelle psychologique ou psychiatrique permanente. »
Compte tenu des éléments relevés par l’expert, il n’y a pas lieu de considérer qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, il ressort clairement de la réponse au dire qu’aucun déficit fonctionnel permanent psychiatrique ou psychologique ne doit être retenu de manière autonome comme sollicité.
Décision du 30 Mars 2026
19ème chambre civile
RG n°19/08181
La victime étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.850 euros (valeur du point fixée à 2.600 euros) en actualisant les valeurs indicatives du point.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 25.000 euros. Elle rappelle le principe de non mitigation et explique n’avoir subi aucune intervention de chirurgie esthétique à ce jour. Elle ajoute que la circonstance que le caractère inesthétique du bridge maxillaire qu’elle porte soit imputable à la qualité des soins reçus est sans incidence sur l’indemnisation. Elle considère donc que l’ensemble de son préjudice esthétique, soit l’ensemble cicatriciel évalué à 3/7 par l’expert, la déformation de la lèvre inférieure et du menton, l’ouverture buccale déviée, le problème d’élocution et l’inesthétique du bridge maxillaire doit porter l’évaluation du préjudice esthétique à 5/7.
La SA [Y] [L] offre la somme de 4.800 euros. Elle s’oppose à la réévaluation de ce poste de préjudice. Elle ajoute que Mme [O] [X] prévoit aux termes de son indemnisation, la réfaction de sa prothèse dentaire. Elle ajoute que l’aspect cicatriciel et la déformation de la lèvre ont été pris en compte par l’expert.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert en l’absence de reprise des cicatrices et à 0/7 si celles-ci sont reprises. Il a relevé « Mme [O] [X] a fait part de sa déception quant à la qualité esthétique de son bridge maxillaire. Ce point n’est pas la conséquence directe de son accident, mais du praticien indépendant. Si une reprise au laser est faite, un préjudice esthétique définitif n’est plus à retenir. ».
Il convient cependant de noter que lors de l’examen l’expert a relevé « le visage est symétrique dans les trois sens de l’espace. Présence d’une cicatrice faciale tégumentaire oblique de 4 cm à gauche du menton et d’une seconde cicatrice oblique, partant du bord de l’hémilèvre gauche et longue de 2,3 cm. Existence d’une légère excroissance au niveau du menton, d’une déformation de la lèvre et d’un nodule labial à gauche. Les reliefs osseux sont normaux, nez cadres orbitaires, pommettes, mandibule. L’amplitude de l’ouverture buccale est normale, mesurée entre les bords incisifs de l’incisive centrale supérieure gauche et inférieure gauche. L’ouverture est légèrement déviée vers la gauche. (…) aspect « peau d’orange de la pointe du menton ».
Au regard de ces éléments, l’expert a retenu un préjudice esthétique persistant uniquement en l’absence d’intervention de reprise de la cicatrice lors de l’examen. Pour autant, il y a lieu de tenir compte de l’excroissance au niveau de menton, de la déformation de la lèvre, d’un nodule labial et de la légère déviation de l’ouverture buccale constatés par l’expert. S’agissant du caractère inesthétique du bridge et du défaut d’élocution, ces éléments résultant des soins subis en lien avec l’accident devraient, s’ils étaient établis, effectivement être considérés comme imputables à l’accident. Il convient de relever que l’expert n’a pas lui-même constaté cette difficulté liée au bridge qui n’est rapportée que par Mme [O] [X].
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments relevés lors de l’expertise et de leur localisation, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 10.000 euros. Elle fait valoir qu’elle est psychologiquement incapable de reprendre l’équitation.
La SA [Y] [L] s’oppose à la demande et offre subsidiairement une somme de 2.000 euros. Il expose que Mme [O] [X] ne présente aucune inaptitude vis-à-vis de la pratique de l’équitation.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a indiqué sur ce point qu’il n’existait aucune raison médicale physique empêchant la reprise de ses activités d’équitation, sauf une appréhension psychologique que l’expert n’est pas en capacité d’évaluer. En réponse à un dire du conseil de Mme [O] [X] sur ce point, l’expert confirme que l’incapacité quant à la reprise de l’équitation en raison d’une appréhension psychologique n’est pas démontrée.
Mme [O] [X] produit des attestations de ses proches indiquant qu’elle a totalement arrêté la pratique de l’équitation, activité qui la passionnait avant son accident. L’impossibilité de poursuivre cette activité du fait de l’appréhension liée à l’accident justifie une indemnisation, dès lors que ce préjudice est imputable à l’accident. Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties :
Mme [O] [X] sollicite la somme de 10.000 euros. Elle fait valoir qu’elle demeure complexée par son apparence et la présence d’un bridge. Elle précise qu’elle conserve une ouverture buccale limitée et une perte de sensibilité au niveau du menton et des lèvres. De manière plus générale, elle évoque les perturbations de sa vie amoureuse en lien avec l’accident.
La SA [Y] [L] s’oppose à la demande et offre subsidiairement la somme de 2.000 euros. Elle rappelle que l’expert a écarté ce poste de préjudice et que les éléments rapportés par Mme [O] [X] ne caractérisent pas un préjudice sexuel.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’il existait un préjudice sexuel temporaire en raison des difficultés pendant les 3 ans qu’a duré le traitement du fait du port d’un appareil provisoire amovible en remplacement de son édentement des dents maxillaires antérieures et de l’aspect physique en cicatrisation de son visage. Ayant bénéficié d’un bridge fixe et la cicatrisation terminée, ce préjudice n’est pas à considérer à titre définitif.
En dépit des conclusions de l’expert qui ne retient pas de préjudice sexuel définitif, il peut être retenu qu’en raison du préjudice esthétique résiduel et de la perte de sensibilité, Mme [O] [X] subit un préjudice sexuel qui justifie l’allocation de la somme de 5.000 euros.
sur les prejudices des victimes par ricochet
Moyens des parties :
Mme [R] [S], M. [U] [X] sollicitent la somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence. M. [C] [M] sollicite quant à lui la somme de 5.000 euros. Ils exposent que les consultations médicales, les suivis réguliers, les hospitalisations et les soins dentaires se sont déroulés sur une période de plus de trois ans. Les parents précisent avoir dû accompagner leur fille aux rendez-vous médicaux, aux expertises en posant des jours de congé et qu’ils ont vécu une incertitude sur l’avenir universitaire et professionnel de leur fille.
La SA [Y] [L] s’oppose à ces demandes. Elle estime que ce préjudice ne peut être retenu qu’en cas de décès ou d’un handicap ou de souffrances particulièrement importantes. Elle précise que si la blessure de Mme [O] [X] était sérieuse, il n’était à craindre aucun handicap et les séquelles demeurent modérées.
Réponse du tribunal :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection des proches de Mme [O] [X] doit tenir compte de l’importance des conséquences de l’accident, de la durée des soins qui ont été nécessaires et des séquelles qu’elle présente toujours. Ces éléments justifient qu’il soit alloué à Mme [R] [S] et à M. [U] [X], la somme de 3.000 euros chacun, et à M. [C] [M] la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la compagnie [Y] aux intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1343-2. Ils exposent que l’assureur a été condamné à les indemniser en première instance et en appel. Ils sollicitent également que les sommes dues portent intérêts avec anatocisme à compter sinon de l’accident, à tout le moins du 10 août 2018, date de refus de prise en charge par l’assureur en application de l’article 1343-2 du code civil.
La SA [Y] [L] rappelle que la responsabilité de Mme [E] assurée auprès de la compagnie [Y] [L] n’a été envisagée que tardivement, les demandes étant initialement dirigées à l’encontre du centre équestre ou de l’UCPA. Elle en déduit que le retard de prise en charge ne lui est pas imputable.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, la demande de report du point de départ de la demande n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’est déterminé que par le jugement pour ce qui concerne l’indemnisation de Mme [O] [X], Mme [I] [S], M. [U] [X] et M. [C] [M].
En revanche, il y a lieu de dire que les sommes allouées à la CPAM du VAL DE MARNE porteront intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit à la date du 24 janvier 2025 correspondant à la signification des conclusions dirigées contre la compagnie [Y] [L].
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article R631-4 du code de la consommation et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le présent litige n’étant pas en lien avec l’application du code de la consommation.
La compagnie [Y] [L] qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître IRRMANN et par Maître FERTIER pour ceux qui les concernent dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie [Y] [L] devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [O] [X] à hauteur de 2.000 euros, par Mme [I] [S] à hauteur de 500 euros, par M. [U] [X] à hauteur de 500 euros et par M. [C] [M] à hauteur de 500 euros.
La compagnie [Y] [L] devra également payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie [Y] [L] devra verser à la compagnie [Localité 11] la somme de 500 euros au titre des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demande formées par le CLUB BAYARD EQUITATION, UCPA et ALLIANZ [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées étant précisé que des sommes à ce titre leur ont été accordées par l’arrêt de la cour d’appel.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS en date du 20 mai 2021 ;
Vu le jugement de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de PARIS en date du 10 février 2026 ;
CONSTATE la reprise de l’instance par conclusions du 19 février 2026 et reçoit l’intervention de M. [C] [M] agissant en son nom personnel ;
MET hors de cause, le CLUB BAYARD EQUITATION, UCPA SPORTS LOISIRS et la SA ALLIANZ [L] ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SIACI [Localité 5] ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] à payer à Mme [O] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 6.252,75 euros ;
— frais divers : 4.673,18 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 720 euros ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 2.000 euros ;
— dépenses de santé futures : 11.113,37 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 7.362,90 euros ;
— souffrances endurées : 20.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 18.850 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 9.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— préjudice sexuel : 5.000 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme [O] [X] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de sursis à statuer sur les dépenses de santé futures au titre des séances de laser et du blanchiment des dents 13 et 31 ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] à payer à Mme [I] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] à payer à M. [U] [X] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] à payer à M. [C] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE :
— la somme de 12.866,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— la somme de 44,80 euros au titre des frais divers ;
— la somme de 1.926,37 euros au titre des dépenses de santé futures ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] à payer à [Localité 11] la somme de 1.122,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SA [Y] [L] aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître IRRMANN et par maître FERTIER pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA [Y] à payer à Mme [O] [X] la somme de 2.000 euros, à Mme [I] [S] la somme de 500 euros, à M. [U] [X] la somme de 500 euros, à M. [C] [M] la somme de 500 euros, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE la somme de 1.000 euros et à [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE le CLUB BAYARD EQUITATION, UCPA SPORTS LOISIRS et la société ALLIANZ [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Marie DEBUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Verger ·
- Offre ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Juge ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Au fond ·
- Prescription ·
- Poterie
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Inexecution ·
- Remboursement ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Lettre simple ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Mentions ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger malade ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Notification
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cadastre ·
- Délai
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.