Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 30 mars 2026, n° 19/08181
TJ Paris 30 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame [O] [X] a subi un grave accident lors d'un cours d'équitation, résultant en de multiples fractures et pertes de dents. Elle a assigné plusieurs parties, dont le club équestre, ses assureurs et la CPAM, afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

La juridiction a statué sur la responsabilité de la compagnie [Y] [L], assureur de la Fédération française d'équitation, qui a été reconnue comme devant réparer les dommages subis par la victime et ses proches. Les demandes dirigées contre le club équestre, l'UCPA et Allianz [L] ont été rejetées, et ces entités ont été mises hors de cause.

Le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [O] [X] à diverses sommes couvrant les dépenses de santé, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques et fonctionnels, ainsi que les préjudices des victimes par ricochet. La CPAM du Val de Marne et la mutuelle [Localité 11] ont également obtenu le remboursement de leurs débours.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e ch. civ., 30 mars 2026, n° 19/08181
Numéro(s) : 19/08181
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2026
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Texte intégral

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