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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 20 mai 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ6J
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[V] [H]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A.S. PRESSING MDCD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [H]
né le 29 Novembre 1946 à PON DU FAHS (TUNISIE)
demeurant 2 rue du Maréchal Leclerc – Bâtiment C – 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. PRESSING MDCD
dont le siège social est sis 1 rue des Orvilles – 28630 BARJOUVILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2024, Monsieur [H] [V] a confié à la S.A.S. PRESSING MDCD une couette pour nettoyage.
Le 08 mars 2024, Monsieur [H] [V] s’est présenté à la S.A.S. PRESSING MDCD afin de récupérer son bien. Il lui a alors été indiqué que sa couette était perdue.
Par requête en date du 30 mai 2024, reçue au greffe le 04 juin 2024, Monsieur [H] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.S. PRESSING MDCD à lui régler la somme de 120 € au titre du remboursement de la couette, et 100 € à titre de dommages et intérêts
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025, où elle a été retenue.
À l’audience, Monsieur [H] [V] comparait en personne. Il maintient ses demandes, et expose avoir tenté de résoudre ce conflit de manière amiable, dans un premier temps par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à la S.A.S. PRESSING MDCD, puis par le biais d’un conciliateur de justice, mais en vain. Il souligne qu’il a été convenu téléphoniquement avec le gérant de la S.A.S. PRESSING MDCD d’un remboursement à hauteur de 120 €, qu’il leur a adressé en ce sens son RIB, mais qu’il n’y a jamais eu de suite. Il produit une facture en date du 15 avril 2024 à hauteur de 118,92 € pour l’achat d’une nouvelle couette.
La S.A.S. PRESSING MDCD, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 02 septembre 2024, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré le 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] justifie par la production d’un ticket de pressing avoir confié le 16 février 2024 une couette synthétique pour nettoyage à la S.A.S. PRESSING MDCD, moyennant le paiement d’un prix de 18 €. Il justifie également avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la S.A.S. PRESSING MDCD un courrier en date du 25 mars 2024, dans lequel il évoque la perte par la défenderesse de son bien, et l’invite à régler rapidement ce problème.
Une tentative de conciliation a été menée, laquelle a abouti le 30 mai 2024 à l’établissement d’un procès-verbal de constat de carence par le Conciliateur de Justice.
Monsieur [H] [V] justifie, par la production d’une facture en date du 15 avril 2024, du remplacement de la couette égarée, pour un montant TTC de 118,92 €.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. PRESSING MDCD au paiement de la somme de 118,92 €, en réparation des conséquences de l’inexécution de ses obligations. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] sollicite la condamnation de la S.A.S. PRESSING MDCD à lu payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
La perte de la couette de Monsieur [H] [V] et les démarches qu’il a menées pour en obtenir remboursement lui ont nécessairement causé un préjudice, qu’il appartient souverainement au juge d’évaluer. En conséquence, la S.A.S. PRESSING MDCD sera condamnée à lui verser la somme de 40 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, la S.A.S. PRESSING MDCD, partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant les frais de citation devant le tribunal.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. PRESSING MDCD à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 118,92 € (CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. PRESSING MDCD à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. PRESSING MDCD aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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