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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 janv. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUVI
Minute : 25/00071
S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [H] [K]
Madame [E] [P] divorcée [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Janvier 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [E] [P] divorcée [K],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2019, la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE France a donné à bail à Monsieur [H] [K] un appartement (n°311) situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 443,30 euros, augmenté des provisions sur charges d’un montant de 227,19 euros.
Le 09 novembre 2019, Monsieur [H] [K] a épousé Madame [E] [P].
Par courrier recommandé en date du 31 mars 2023, la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE France a mis en demeure Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] de lui retourner sous quinzaine le formulaire de l’enquête de ressources avec copie de l’avis d’imposition 2022 des personnes vivant dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE France a fait sommation à Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] de produire sans délai les documents nécessaires à la régularisation du SLS et de retourner le formulaire de l’enquête de ressources complété avec la copie de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 de l’ensemble des personnes vivant das le logement à l’adresse suivante : « BATIGERE EN IDF » – [Adresse 5], et à défaut, a fait sommation aux requis de payer immédiatement et sans délai la somme de 10354 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 16 juin 2023.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 31 juillet 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a absorbé par suite de fusion la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST, qui a elle-même absorbée la SA d’HLM BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE selon traité de fusion du 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] aux fins de :
« prononcer, à effet du 29 juin 2023,la résiliation du bail portant sur l’appartement n°311 situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8]
« ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
« condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] au paiement de la somme de 12499,60 euros, compte provisoirement arrêté au 24 juillet 2023 terme de juin 2023 inclus, au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité et charges, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre les loyers, supplémentaires de loyer de solidarité, charges et indemnité d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
« préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
« condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que que si le bail s’était poursuivi, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de leur chef, et remise des clés,
« rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours,
« condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 03 janvier 2024.
Appelée à l’audience du 4 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 27 mai 2024 lors de laquelle Monsieur [H] [K] a remis au conseil du bailleur les avis d’impositions sollicités dans la sommation et précisé que les époux ont divorcé suivant convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats dont la régularisation devant le notaire est en cours. L’affaire a été renvoyée au 14 octobre 2024 dans l’attente de la justification de la date du divorce des époux [K] à l’égard des tiers.
À l’audience, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 26203,27 euros, dont 24579,60 euros au titre du supplément de loyer, arrêtée à septembre 2024, loyer du mois de septembre inclus. Elle indique abandonner ses demandes à l’encontre de Madame [E] [P] à compter du 19 juin 2024, date du divorce des époux [K]. Elle s’oppose à tout délai.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT soutient que Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] n’ont pas répondu à l’enquête ressources et non pas adressé les avis d’imposition réclamés dans la mise en demeure du 31 mars 2023 et dans la sommation délivrée le 29 juin 2023. Elle fait valoir que cette carence constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail en application des articles 1224 et suivants du code civil. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [H] [K] comparant en personne conteste la dette et demande à titre principal le rejet des demandes de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT. A titre subsidiaire, si un reliquat devait être retenu par le juge, il sollicite des délais de paiement.
Il expose qu’il a divorcé de son épouse le 19 juin 2024 et précise que cette dernière n’a pas signé le bail et n’est donc pas titulaire du bail. Il soutient qu’il a adressé au bailleur et au commissaire de justice les pièces réclamées au titre de l’enquête ressources. Il ajoute qu’il règle chaque mois la somme de 719 euros au titre du loyer et qu’il conteste les 100 euros réclamés en supplément alors que Madame [E] [P] épouse [K] ne travaillait pas. Il précise qu’il ne discute pas l’augmentation des charges mais uniquement le surloyer.
Madame [E] [P] divorcée [K] régulièrement citée à personne ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 20 janvier 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 25 novembre 2024, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a transmis au greffe le courrier et les pièces que lui a adressées le défendeur qui, selon lui, justifient les diligences accomplies après la sommation qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, à savoir un courrier adressé au commissaire de justice le 20 juillet 2023 (sans preuve toutefois de la réception par son destinataire) accompagné des avis d’impôts établis en 2021, 2022 et 2023 ainsi que la copie de la transcription du divorce des époux [K] en marge de leur acte de mariage le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 03 janvier 2023 en vue d’une audience prévue le 04 mars 2024, soit plus de six semaines après.
Par ailleurs, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 janvier 2024.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour manquement des locataires à leur obligation contractuelle est recevable.
Sur la demande formée à l’encontre de Madame [E] [P] divorcée [K] :
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux quel que soit leur régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Il résulte de ce texte que la transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l’un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle si bien que l’époux auquel n’a pas été attribué le droit au bail n’est plus titulaire du bail à compter de cette date même s’il n’a pas donné congé.
Par ailleurs, selon l’article 260 du code civil le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ou par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il découle de ces textes qu’il n’existe aucune distinction quant à l’origine du divorce, conventionnelle ou judiciaire, pour la détermination de l’opposabilité de ses effets à l’égard des tiers.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu par Monsieur [H] [K] avant le mariage avec Madame [E] [P]. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K], mariés le 09 novembre 2019, sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage, et ce, jusqu’à la transcription du divorce, Madame [E] [P] divorcée [K] ayant quitté le logement sans avoir donné congé au bailleur.
Le divorce du couple est intervenu selon convention de divorce par acte contresigné par avocat du 21 mai 2024, déposé au rang des minutes d’un notaire et transcrite en marge des actes de l’état civil le 19 juin 2024.
Il s’ensuit que le divorce du couple du 21 mai 2024 avec attribution du droit au bail à Monsieur [H] [K] a pour effet de mettre fin à la cotitularité du bail entre les époux à la date de la transcription du divorce sur les actes d’état civil, soit le 19 juin 2024.
En conséquence, Madame [E] [P] divorcée [K] n’est plus titulaire du bail depuis la transcription du divorce, le 19 juin 2024.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail à l’égard de Madame [E] [P] divorcée [K] ni d’ordonner son expulsion. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [H] [K] :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une dette de 26203,27 euros au titre des loyers, charges et surloyer impayés arrêtés au 07octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus.
Il ressort du décompte qu’un supplément de loyer de solidarité a été appliqué par le bailleur sur la période de janvier 2023 à décembre 2023 inclus avec imputation de frais d’un montant de 257,99 euros, puis une augmentation du loyer jusqu’en septembre 2024.
Il résulte de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation que :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte » mobilité inclusion « portant la mention » invalidité " prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L.441-8. L’organisme d’habitation à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article."
En l’espèce, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT verse aux débats un courrier daté du 31 mars 2023, adressé en recommandé avec accusé de réception, par lequel elle met Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] en demeure de retourner le formulaire de l’enquête ressources, de justifier de leur avis d’imposition 2022 et de fournir les renseignements utiles, reproduisant le texte de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation. Cette lettre constitue la mise en demeure exigée par ledit article.
Dans ce courrier la SA d’HLM BATIGERE HABITAT indique qu’elle a envoyé aux locataires un questionnaire et qu’elle n’a reçu aucune réponse. La copie de ce courrier n’a toutefois pas été produit aux débats. En tout état de cause, il convient de rappeler que la notification prévue par l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail, ce que le bailleur ne justifie pas.
Il n’est pas davantage justifié d’une sommation de communiquer ces documents adressée individuellement à chaque titulaire du bail, la sommation versée aux débats ayant été délivrée à " Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] ".
Au vu des pièces versées, il n’est pas démontré que la demande annuelle prévue par l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation a effectivement été adressée individuellement à Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] et reçue par elles, la seule référence sur le courrier du 31 mars 2023 produit par le bailleur, à un questionnaire et une mise en demeure étant insuffisante.
Ainsi, l’obligation de paiement de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] du Supplément de Loyer de Solidarité et des frais y afférents appliqués par la SA d’HLM BATIGERE HABITAT n’est pas établie.
La somme totale de 24579,60 euros doit donc être déduite de l’arriéré locatif.
Il en résulte que Madame [E] [P] divorcée [K] n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges pour la période du 31 décembre 2022 au 19 juin 2024, le solde débiteur du compte à cette date n’étant constitué que par le supplément de loyer.
Monsieur [H] [K] est quant à lui redevable de la somme de 1136,09 euros (26203,27 euros – 24579,60 euros de supplément de loyer – 487,58 euros au titre de l’augmentation du loyer ) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 07 décembre 2024 (mois de septembre 2024 inclus)
En conséquence, Monsieur [H] [K] sera condamné au paiement de la somme de 1136,09 euros au titre de l’arriéré locatif. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande de délai :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte locatif au 07 octobre 2024 que le locataire est redevable de la somme de 1623,67 euros correspondant un loyer et demi. Il ressort par ailleurs du décompte produit par le bailleur que Monsieur [H] [K] a depuis le 31 décembre 2022 et jusqu’au 07 octobre 2024, réglé chaque mois la somme de 719 euros.
Le règlement régulier du loyer (du moins la partie non contestée) démontre les capacités financières du locataire et sa volonté d’exécution ses obligations.
Le manquement reproché au locataire n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail et la demande d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation.
Il convient par ailleurs d’accorder un délai au locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [K] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail,
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 juin 2019 avec Monsieur [H] [K], concernant le logement situé [Adresse 3],
REJETTE la demande d’expulsion,
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [E] [P] divorcée [K],
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 1136,09 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 07 octobre 2024 échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ACCORDE un délai à Monsieur [H] [K] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [H] [K] à s’acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 95 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 juin 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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