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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ST CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02407 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CC6
AFFAIRE : [S] [J], [U] [T] C/ S.A.R.L. ST CONSTRUCTION, [N] [L], [Y] [C] épouse [L], S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ST CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
S.A.R.L. ST CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ST CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX – 348, Expédition
Maître [H] [V] de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition et grosse
Maître [O] [A] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 11] [Localité 1], parcelle cadastrée section AY, n° [Cadastre 4].
Monsieur [N] [L] et Madame [Y] [C], son épouse (les époux [L]), ont fait édifier une maison d’habitation sur un autre terrain sis [Adresse 11] à [Localité 1], parcelle cadastrée section AY, n° [Cadastre 13], située en aval de celle de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T].
A l’occasion de ces travaux, des terres ont été décaissées du terrain des époux [L].
Par arrêté n° 22/2022 en date du 14 février 2022, le maire de la commune a notamment souligné que ces mouvements de terre ne respectaient pas le permis de construire délivré le 19 mars 2020, ni le PLU, et a mis les époux [L] en demeure de les interrompre immédiatement.
Des terres ont été remises sur le terrain, sans que la butte ne soit efficacement reconstituée, de sorte que les époux [L] ont fait édifier un mur de soutènement par la SARL ST CONSTRUCTION.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, dans son rapport du 30 juillet 2024, a conclu que le glissement de la couche superficielle du terrain survenu le 30 avril 2024 et la fissuration du mur de soutènement résultaient de la nature et de la modification de la pente du talus lors des travaux de construction de la maison des époux [L] et de mur lui-même (dépourvu de barbacane, de joint de dilatation sur 24 m linéaires, avec une couche drainante défectueuse, etc.).
Monsieur [B] [I], commis par le juge des référés du Tribunal administratif de LYON le 13 mai 2024, a établi un rapport daté du 21 mai 2024, concluant à l’existence :
d’un péril imminent, lié au risque de glissement des terres du talus et de l’extrémité de la terrasse de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] ;
d’un péril ordinaire, résultant du risque d’affaissement du mur de soutènement.
La société SOL ETUDE a estimé, aux termes d’un rapport d’étude géotechnique daté du 05 août 2024, que le confortement du talus par une paroi clouée et un renforcement du mur de soutènement par un linéaire de clous semblait la solution la plus adaptée pour remédier aux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 (RG 24/02407), Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] ont fait assigner en référé
les époux [L] ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 27 décembre 2024 (RG 25/00039), les époux [L] ont fait assigner en référé
la SARL ST CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ST CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise commune.
Par décision prise à l’audience du 21 janvier 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00039, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/02407, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 11 février 2025, Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les époux [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement ses assignations et demandé de rendre les opérations d’expertise communes à la SARL ST CONSTRUCTION et son assureur.
La SARL ST CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures de la SARL ST CONSTRUCTION, l’arrêté n° 22/2022 du 14 février 2022, les photographies et les rapports du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, de Monsieur [B] [I] et de la société SOL ETUDE rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des époux [L] et de la SARL ST CONSTRUCTION dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versé aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 11], parcelles cadastrées section AY, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
décrire précisément les travaux réalisés sur le terrain des époux [L] ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite du mur de soutènement litigieux ;
vérifier l’existence des désordres d’instabilité et glissement du talus et de fissuration du mur de soutènement allégués par Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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