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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AG2
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’ EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [F], demeurant Chez M. [L] [Z] (ALTIPREST) – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me KERZERHO Philippe
Copie à : M. [F] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022 conclu par la voie électronique, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [R] [F] un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 4,99 % l’an.
Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [R] [F] d’avoir à payer la somme de 540,46 euros au titre des échéances impayées Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [R] [F] à l’audience du 12 février 2026 devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de LORIENT, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme principale de 20 147,22 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,99% sur la somme à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [R] [F] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [F] aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures.
Monsieur [R] [F], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’événement faisant courir à la forclusion est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2024. L’instance a été introduite par assignation du 26 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi, l’action de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 2 décembre 2022 et du décompte produit aux débats, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sollicite les sommes suivantes :
— Mensualités échues impayées : 501,87 euros
— Mensualités échues impayées reportées : 723,84 euros
— Capital restant dû : 18 921,51 euros
Soit un total de 20 147,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 20 147,22 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées.
Par conséquent, Monsieur [F] sera condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 20 147,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie qu’il soit laissé à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE FINANCE la somme de 20 147,22 euros au titre du prêt personnel consenti le 2 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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