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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 27 nov. 2025, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/02213 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FHN
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 01 novembre 2025 n° 25/02039de Pascale DESMOULINS, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Novembre 2025 à 12h20, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué par Maître Aimilia IOANNIDOU ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat commis désigné substitué à l’audience par Maître CHAREF Mouna qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [G], né le 17 Novembre 1984 à [Localité 10], étranger de nationalité Tunisienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 12 avril 2019, notifié le 09 mai 2019 à 06h20 et d’un arrêté ministériel fixant le pays de renvoi en date du 03 novembre 2025 et notifié le même jour 19h05 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 octobre 2025 notifiée le même jour à 10h45,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LES NULLITES ET SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : le procédure étranger malade a été engagée, il a saisi l’OFII, qui a rendu un avis le 17 novembre 2025, ces éléments ne figurent pas sur le registre. Monsieur a fait un référé liberté devant le TA et cela n’apparait pas non plus. Son état de santé se dégrade fortement, il a du diabète et un problème cardiaque. Pour ces raisons sur vous demande de mettre fin à la rétention de Monsieur.
Le représentant du Préfet : Il faut situer les choses, on est en deuxième prolongation. L’article ne contient pas de liste des mentions obligatoires du registre. Chaque CRA établit son propre formulaire. Tout n’a pas a figuré dans le registre. Je vous invite a écarter l’arreté du 6 mars s’il a été cité. Les informations exigées sont bel et bien présentes.
Sur le fond, les diligences consulaires sont en cours et monsieur a été présenté en audition le 06 novembre, tout est fait pour que monsieur regagne son pays rapidement. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : pas d’observation.
La personne étrangère présentée déclare : moi je suis jeune encore, j’ai 41 ans j’ai une cardiopathie, je suis tombé malade, je pense à elle, il faut toujours que je sois fort pour ma petite fille. Je suis pas quelqu’un qui fait des betises, ça fait 18 ans que je suis en France. J’ai besoin de tout ici, j’aime ma petite famille. J’ai jamais été devant le juge, juste pour un petit geste, je demande toujours le pardon, j’ai envie de vivire le reste de ma vie avce ma petit fille, c’est elle qui me donne la force. Je ne dors pas la nuit. Je prends 18 cachets par jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation du registre exigé par l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 743-9 et R.743-2 du CESEDA et l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention qu’il résulte du premier de ces textes que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
Qu’il ressort du deuxième que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Que selon le troisième, le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d’admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est fait mention au registre ni de l’avis rendu par l’OFII le 17 novembre 2025 ni de la demande “étranger malade”ni du résultat du référé liberté et que sans nécessité d’établir un grief la requête est irrecevable.
Attendu cependant que figure en procédure un registre actualisé conforme aux exigences des articles précités, que c’est à juste titre que le conseil de la Préfecture rétorque que toutes les mentions n’ont pas à figurer au registre, que les mentions relatives à l’état de santé de l’avis rendu par l’OFFI le 17 novembre 2025 et le résultat du référé liberté qui ne figurent pas au regsitre n’ont pas pour effet de priver le juge du contrôle permettant de s’asuurer que le retenu a été à même de faire valoir ses droits, qu’en outre l’intéressé a exposé les éléments relatifs à son état de santé dans le cadre des observations faites à l’Adminsitration, que le registre mentionne également qu’un référé liberté a été formé devant le tribunal adminsitratif le 31 octobre 2025.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND:
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé,
Que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 12 avril 2019 , qu’il a été placé en centre de rétention admnistrative le 29 octobre 2025 ,que suivant ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 novembre 2025 son placement a été maintenu, décision confirmée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 03 novembre 2025,que le consulat de Tunisie a été saisi d’une demande de laissez-passer le 03 novembre 2025, présenté en audition le 6 novembre 2025 suivie d’une relance le 24 novembre 2025.
Attendu que l’Administration justifie de ses diligences et qu’elle se trouve ainsi contrainte d’attendre le retour des autorités consulaires dont relève l’intéressé sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte .
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 décembre 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 27 Novembre 2025 à 10h07
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 27 novembre 2025 L’intéressé
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