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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/00744 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQP3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son [X] en exercice
Représentée par Me David FAURE-BONACCORSI, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. LA TARENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me David FAURE-BONACCORSI – 1014
Me Patrick LOPASSO – 1006
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 31 janvier 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 février 2025, Monsieur [E] [C] et la société SCI LA TARENTE, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 décembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [C] et la société SCI LA TARENTE demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER l’action et les demandes de la commune de La Seyne sur Mer irrecevables pour cause de prescription, CONDAMNER la commune de la Seyne sur Mer à verser à la SCI LA TARENTE et à Monsieur [C] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la commune de la Seyne sur Mer aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Commune de LA SEYNE-SUR-MER demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DÉCLARER irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription formulée par Monsieur [E] et la SCI LA TARENTE ;DÉCLARER les demandes de la Commune de [Localité 3] recevables ; DIRE ET JUGER que la transformation, sans autorisation, d’un bâtiment de stockage de poteries en huit logements à usage d’habitation constitue une violation des règles d’urbanisme au sens de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme ;CONDAMNER la SCI LA TARENTE et Monsieur [C] [E] à procéder à la remise en état des lieux par la démolition des 8 logements créés, outre des parties agrandies des planchers telles que relevées par les PV de constat d’infraction dressé le 26 février 2021 ;LES CONDAMNER à une astreinte de 100 € par jour de retard à défaut de destruction de l’ouvrage dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER la SCI LA TARENTE et Monsieur [C] [E] à verser conjointement et solidairement à la Commune de LA SEYNE-SUR-MER la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire convient de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de :
« DIRE ET JUGER que la transformation, sans autorisation, d’un bâtiment de stockage de poteries en huit logements à usage d’habitation constitue une violation des règles d’urbanisme au sens de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme » ;« CONDAMNER la SCI LA TARENTE et Monsieur [C] [E] à procéder à la remise en état des lieux par la démolition des 8 logements créés, outre des parties agrandies des planchers telles que relevées par les PV de constat d’infraction dressé le 26 février 2021 » ;« LES CONDAMNER à une astreinte de 100 € par jour de retard à défaut de destruction de l’ouvrage dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir ».Lesquelles impliquent de trancher la question au fond.
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] et la société SCI LA TARENTE soulèvent la prescription décennale à l’encontre des travaux sur la construction litigieuse.
Or, les seuls indices d’achèvement versés aux débats consistent en des photos et capture d’écran illustrant l’état de la construction à certaines dates. Ces indices ne permettent pas de fixer de manière certaine le point de départ du délai de prescription.
Dès lors, l’appréciation du point de départ du délai de prescription relève de la compétence du juge du fond.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer au fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [C] et la société SCI LA TARENTE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [C] et la société SCI LA TARENTE devant la formation de jugement.
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître LOPASSO avant fixation au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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