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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 22/06051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1175
Enrôlement : N° RG 22/06051 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2D3C
AFFAIRE : Mme [X] [J] [B] (Me Chloé GOBET-LOPES)
C/ Mme [N] [U] (Me Catherine MEUNIER) ; ORGANISME CPAM 13 ( Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021029468 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de type saisonnier en date du 1er avril 2018, Madame [X], [J] [B] a été employée par Monsieur [K] [R] en qualité de femme de chambre au sein d’une maison d’hôtes “Maison 9" sise à [Localité 7] (13).
Le 1er août 2018, Madame [X] [B] a été mordue à la cuisse gauche et l’avant-bras droit par le chien de race bouledogue français dont était propriétaire Madame [N] [U], épouse de Monsieur [K] [R].
Elle a effectué une déclaration de main courante auprès des services de gendarmerie de [Localité 7] le 07 août 2018, puis a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la prise en charge des préjudices subis par Madame [N] [U] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019.
Se prévalant du défaut de réponse à cette démarche, Madame [X] [B] a, par actes d’huissiers signifiés les 24 et 26 septembre 2019, saisi le juge des référés de ce siège aux fins d’expertise et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2020, le désistement d’instance de Madame [X] [B] a été constaté, des échanges amiables étant en cours.
Ceux-ci n’ayant pas abouti, Madame [X] [B] a saisi une seconde fois le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en qualité de juge des référés suivant assignation signifiée les 14 et 20 avril 2021.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, une expertise médicale de Madame [X] [B] a été confiée au Docteur [H] [T] au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et Madame [N] [U] (dénommée par erreur Madame [N] [R] [K] [E]) a été condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par actes d’huissier signifiés les 15 et 16 juin 2022, Madame [X], [J] [B] a fait assigner devant ce tribunal Madame [N] [U] (dénommée par erreur Madame [N] [R] [K] [E]) aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1243 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices imputables aux morsures de l’animal.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 04 mai 2023, Madame [N] [U] a opposé à Madame [X] [B] une exception d’incompétence au profit du pôle social, soutenant que les faits revêtent la qualification d’accident du travail.
Madame [X], [J] [B] a sollicité du juge de la mise en état qu’il rejette cette exception par conclusions en défense sur incident signifiées par voie électronique le 10 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 septembre 2023.
Par ordonnance d’incident du 27 octobre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle opposée par Madame [N] [U] (dénommée par erreur Madame [N] [R] [K] [E]), l’a condamnée aux dépens de l’incident et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 décembre 2023 à 10 heures.
Le délibéré a été rendu par mise à disposition au greffe avec envoi d’une copie non signée de la minute.
Cette copie a été notifiée à nouveau par voie électronique aux conseils des parties le 08 novembre 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [X] [B] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil et de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— juger que Madame [N] [U] est entièrement responsable des conséquences des morsures infligées par son chien,
— nonobstant l’éventuelle créance des organismes sociaux, condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme totale de 14.330 euros, dont il conviendra de déduire la provision versée à hauteur de 1.800 euros, soit un solde de 12.530 euros en réparation des préjudices consécutifs aux morsures de l’animal,
— condamner Madame [N] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la requise de ses plus amples demandes.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [N] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [X] [B] de ses demandes,
— débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à plus justes proportions les demandes de Madame [X] [B] en réparation des préjudices consécutifs à son accident du travail et l’indemniser à hauteur de la somme totale de 5.000 euros décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 500 euros,
— souffrances endurées : 2.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— prendre acte qu’une provision de 1.800 euros a déjà été versée par l’employeur,
— sur le fondement de l’article 1243 du code civil, juger que Madame [X] [B] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et de nature à l’exonérer de moitié de la responsabilité du fait de son animal et en tirer toutes conséquences qui s’imposent,
— juger que seule la somme de 700 euros sera due, après déduction de la provision de 1.800 euros du montant réduit de moitié de l’indemnité due à Madame [X] [B],
— condamner Madame [X] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [B] aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de :
— dire que Madame [N] [R] [K] [E] est entièrement responsable de l’agression commise par son chien sur la personne de Madame [X] [B] le 1er août 2018 et des préjudices qui en ont découlé,
— fixer à la somme de 4.792,72 euros le montant total des débours exposés en réparation du préjudice de Madame [X] [B],
— condamner Madame [R] [K] [E] à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
— la condamner également au paiement de la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— la condamner enfin au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
Par courriel électronique adressé au juge de la mise en état le 12 septembre 2025 à 18h52, le conseil de Madame [N] [U] a sollicité que la clôture de l’instruction de l’affaire et partant, sa fixation soient différées à des dates ultérieures, afin de permettre à la Cour d’appel d'[Localité 6] de statuer sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 27 octobre 2023.
Il a motivé sa demande en indiquant n’avoir reçu la copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire de l’ordonnance d’incident du 27 octobre 2023 que le 10 septembre 2025, dont seule la minute non signée lui avait été notifiée par RPVA. Il a indiqué que sa cliente, jusqu’ici gravement malade et rentrée en Allemagne, avait repris l’attache de son cabinet seulement deux jours auparavant et lui avait donné mandat pour interjeter appel de l’ordonnance d’incident susvisée.
Etait jointe à ce message une pièce nouvelle n°6, correspondant à la copie certifiée conforme de l’ordonnnance d’incident susvisée délivrée le 10 septembre 2025 – mais pas la déclaration d’appel évoquée.
Par conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 à 19h01, Madame [N] [U] a réitéré les demandes formulées au titre de ses précédentes écritures et y ajoutant, a sollicité que Madame [X], [J] [B] et la CPAM des Bouches-du-Rhône soient déboutés de toutes demandes relatives à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, “laquelle apparaît, en l’espèce, incompatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’appel interjeté contre l’ordonnance d’incident du 27 octobre 2023 ayant rejeté l’exception d’incompétence matérielle entraînant, en l’espèce, une incertitude grave quant à la compétence de la juridiction de céans risquant de rendre l’exécution manifestement excessive ou injustifiée”.
Le bordereau de communication de pièces actualisé de la pièce n°6 susvisée a également été communiqué par message distinct du même jour, reçu à 19h16. Cette même pièce a fait l’objet d’un envoi autonome par message concomitant.
Avant l’ouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2025, le conseil de Madame [N] [U] a sollicité le renvoi de l’affaire compte tenu des motifs exposés ci-dessus.
Les conseils de Madame [X], [J] [B] et de la CPAM des Bouches-du-Rhône s’y sont opposés.
Un débat contradictoire a été conduit sur cette demande, afin que chaque partie puisse faire valoir sa position et ses arguments sur l’opportunité d’un renvoi de l’affaire – impliquant une révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle était intervenue lorsque les messages, conclusions n°3, bordereau et pièce de la défenderesse ont été signifiées par voie électronique.
Il a été observé qu’aucune déclaration d’appel n’était produite par le conseil de Madame [N] [U], qui a précisé que celle-ci aurait bien été effectuée la veille, plus précisément le vendredi 19 septembre 2025 à 00h45, sans que cette déclaration d’appel soit régulièrement communiquée dans le cadre de la présente instance.
Il a également été observé que s’il était regrettable que l’expédition revêtue de la formule exécutoire de l’ordonnance d’incident du 27 octobre 2023 n’ait été délivrée aux conseils des parties que le 10 septembre 2025, soit près de deux années plus tard, le conseil de Madame [N] [U] n’a pas contesté avoir eu connaissance de la décision rendue dès son prononcé, ni du renvoi de l’affaire à la mise en état, enfin de la clôture avec effet différé au 12 septembre 2025 par ordonnance du 25 octobre 2024, en vue d’une audience de plaidoiries le 19 septembre 2025.
Des conclusions au fond avaient été signifiées le 24 octobre 2024, soit près d’un an après le délibéré rendu sur incident, sans qu’il soit à aucun moment fait état d’une difficulté dans la délivrance de la copie certifiée conforme de l’ordonnance ni d’une intention d’en interjeter appel, alors même que la partie perdante peut former ce recours indépendamment de toute notification de la décision, et immédiatement après son prononcé.
De même, aucun justificatif n’est produit à l’appui de l’affirmation du conseil de Madame [N] [U] suivant laquelle cette dernière aurait été dans l’incapacité de lui donner mandat d’interjeter appel antérieurement du fait de son état de santé, alors même que des conclusions au fond ont été prises dans l’intervalle, dont la défenderesse a nécessairement eu connaissance et qu’elle a dû valider.
La délivrance extrêmement tardive par la juridiction de cette copie certifiée conforme offre une opportunité de recours qui doit être comprise en l’espèce comme procédant d’une intention dilatoire, alors qu’aucune déclaration d’appel n’a de surcroît été produite en procédure à l’appui des demandes du conseil de Madame [N] [U].
A l’issue du débat contradictoire sur la demande de renvoi, la demande du conseil de Madame [N] [U] a en conséquence été rejetée, la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoiries maintenues.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries sur le fond, et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité du fait de l’animal
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il est de jurisprudence bien établie que le gardien de l’animal ne peut s’exonérer qu’en prouvant la cause étrangère, la faute de la victime devant à cet égard présenter les caractères de la force majeure.
En tout état de cause, la charge de la preuve de la faute exonératrice de la victime incombe au responsable présumé qui entend la lui opposer.
En l’espèce, il n’est pas contesté et dûment établi par Madame [X] [B] que celle-ci a subi le 1er août 2018 des morsures de la part du chien dont était propriétaire Madame [N] [U], qui n’en conteste pas la garde au moment des faits, de sorte que sa responsabilité est engagée de ce chef.
Madame [N] [U] se prévaut d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage, et de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50%.
Elle soutient que Madame [X] [B] aurait malencontreusement renversé de l’eau sur l’animal assoupi, alors qu’elle savait, pour travailler au sein de la maison d’hôtes depuis quatre ans, que celui-ci avait une peur panique de l’eau, provoquant dès lors la réaction de l’animal qui l’aurait mordu en réponse à “l’attaque” dont il aurait fait l’objet. Elle précise que la victime ne démontre pas que l’animal l’aurait précédemment mordue, ainsi que d’autres personnes, et qu’à considérer ces faits établis, elle aurait dû adopter une vigilance accrue en s’en approchant, un réservoir d’eau à la main.
Cependant, Madame [X] [B], qui a toujours affirmé qu’elle se trouvait dans la buanderie avec le réservoir d’eau du sèche-linge au moment des faits, n’a jamais indiqué avoir renversé de l’eau sur l’animal. Madame [N] [U] ne justifie par aucune pièce cette allégation, ni ne démontre, à la considérer établie, que le fait d’avoir accidentellement renversé de l’eau sur l’animal assoupi serait constitutif d’une faute de nature à l’exonérer, fût-ce partiellement, de sa responsabilité.
En conséquence, la responsabilité de Madame [N] [U] des conséquences dommageables de la morsure de son animal est intégrale et le droit à indemnisation de Madame [X], [J] [B] entier.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables aux faits du 1er août 2018 :
— des morsures avec plaies sur l’avant-bras droit et la cuisse gauche non délabrantes sans complication infectieuse, ni vasculo-nerveuse,
— un choc psychologique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences des morsures de l’animal, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 1er février 2019, et les conséquences médico-légales des faits définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 16 août 2018 au 30 novembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er août 2018 au 30 septembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er octobre 2018 au 1er février 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [X] [B], âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [X], [J] [B] ne formule aucune prétention de ce chef. La CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir une créance qui sera abordée au stade de son recours dans un développement dédié.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a bien retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable aux faits du 1er août 2018 entre le 16 août 2018 et le 30 novembre 2018.
Madame [X], [J] [B] ne formule aucune prétention de ce chef. La CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir une créance qui sera abordée au stade de son recours dans un développement dédié.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de l’impact des lésions imputables à l’accident sur sa vie quotidienne, et de l’évaluation habituelle de ce type de préjudice dans des circonstances comparables à hauteur de 32 euros par jour, le préjudice de Madame [X] [B] sera indemnisé conformément aux montants demandés, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 61 jours
460 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 123 jours
370 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances psychophysiques subséquentes aux morsures, de leur évolution, de l’astreinte aux soins subis par Madame [X], [J] [B] avant consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2,5/7 pendant un mois, tenant compte des disgraces esthétiques, plaies, hématomes péri-cicatriciels assez conséquents selon les photographies présentées, ainsi que de la gêne à la marche pendant cette période.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, au regard des conclusions de l’expert, à la somme de 1.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’impact psychologique des faits, marqué par des reviviscences anxiogènes, des cauchemars à thème évocateur, une hypervigilance avec modification du comportement en présence d’un chien, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [X] [B] était âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.200 euros du point, soit au total 2.400 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1/7 compte tenu de la persistance de traces cicatricielles visibles à distance sociale, relevées lors de l’examen clinique de Madame [X], [J] [B] et détaillées dans le rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué, compte tenu des constatations de l’expert, à la somme de 2.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [X] [B] par le juge des référés de ce siège, à hauteur de 1.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 460 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 370 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.400 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 10.730 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 8.930 euros
Madame [N] [U] sera condamnée à indemniser Madame [X] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 1er août 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le recours de l’organisme social
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre III et le livre Ier de ce code, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône entend exercer son recours subrogatoire en vue d’obtenir de la part de Madame [N] [U] le remboursement des débours engagés au titre de la prise en charge des dommages subis par Madame [X] [B] suite à la morsure de son animal.
Madame [N] [U] a opposé à la caisse l’insuffisante justification de sa créance.
Cependant, la CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats, d’une part, une notification définitive rectifiée de ses débours arrêtés au 18 avril 2024, en la forme habituelle, sur laquelle est en outre apposée la signature du responsable du pôle “recours contre tiers” de l’organisme social, d’autre part, une attestation d’imputabilité de son médecin conseil datée du 25 avril 2024.
Il résulte de ces deux justificatifs la prise en charge par la caisse :
— de frais médicaux imputables aux faits du 1er août 2018, sur la période antérieure à la consolidation, relevant de l’indemnisation du préjudice de dépenses de santé actuelles de Madame [X] [B], à hauteur de 125 euros,
— d’indemnités journalières servies à Madame [X] [B] sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident retenue sans contestation établie par l’expert judiciaire, à hauteur de 4.667,72 euros au total correspondant au préjudice de perte de gains professionnels actuels de la victime.
La créance de l’organisme social apparaît ainsi suffisamment fondée en son principe et montant ; elle sera fixée au dispositif de la présente décision, et Madame [N] [U] sera condamnée au paiement du total à la CPAM des Bouches-du-Rhône, soit 4.792,72 euros.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est fondée à solliciter que cette condamnation, portant sur une obligation au montant déterminé, soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses écritures valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil, soit le 12 juin 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
L’alinéa 9 de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite de ce chef la condamnation de Madame [N] [U] à lui payer la somme de 1.191 euros.
Cette dernière n’est pas fondée à contester le principe de cette indemnité prévue par la loi ni son montant, lequel correspond bien aux dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2023 pris en application de l’article L376-1 susvisé.
Madame [N] [U] sera ainsi condamnée à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.191 euros de ce chef, avec intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Régis CONSTANS pour ceux dont il aura fait l’avance sans recevoir provision en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [X] [B] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, Madame [N] [U] sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira, en tant que telle, intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Madame [N] [U], qui succombe et ne justifie au demeurant d’aucune démarche visant à favoriser le réglement amiable du litige que Madame [X], [J] [B] aurait mise en échec, sera nécessairement déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Elle sera enfin condamnée à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône une indemnité à ce titre, qu’il convient de limiter à 500 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, les parties discutent de l’exécution provisoire de la présente décision, Madame [N] [U] soutenant qu’en l’état de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 27 octobre 2023, il existe une incertitude grave quant à la compétence du tribunal, risquant de rendre l’exécution du jugement manifestement excessive ou injustifiée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Enfin, l’article 514-3 suivant prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, Madame [N] [U] n’a pas produit sa déclaration d’appel dans le cadre de la présente instance ; en outre, le risque que l’exécution de la présente décision entraîne des conséquences manifestement excessives est un moyen de droit à soumettre au Premier Président dans le cadre d’un éventuel recours visant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, et non tendant à obtenir que celle-ci soit écartée par le juge de première instance.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Madame [N] [U] intégralement responsable du fait de son animal du 1er août 2018 et de ses conséquences dommageables subies par Madame [X], [J] [B],
Évalue le préjudice corporel de Madame [X], [J] [B], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 460 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 370 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.400 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 10.730 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 8.930 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant total des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge des dommages subis par Madame [X], [J] [B], soit 4.792,72 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Madame [N] [U] à payer à Madame [X], [J] [B] la somme totale de 8.930 euros (huit mille neuf cent trente euros) en réparation de son préjudice corporel personnel subi suite aux faits du 1er août 2018, provision déduite et hors créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Condamne Madame [N] [U] à payer à Madame [X] [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne Madame [N] [U] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4.792,72 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt douze euros et soixante-douze centimes) en remboursement des débours exposés du chef de la prise en charge des dommages subis par Madame [X], [J] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
Condamne Madame [N] [U] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, avec intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision, les sommes de:
— 1.191 euros (mille cent quatre vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [U] aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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