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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 16 janv. 2025, n° 23/16129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/16129
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCX
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet NG Immobilier
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
DÉFENDEUR
Maître [L] [I], es qualités d’ancien administrateur judiciaire du SDC CJ20 [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Yves-Marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/16129 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, a fait assigner Maître [L] [I], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux fins d’engager sa responsabilité civile.
Le 5 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer jusqu’au prononcé des arrêts à intervenir du Pôle 1 chambre 7 de la cour d’appel de Paris dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 18/26547 et 18/26583.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris sous les deux numéros précités.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait état de deux ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2021 et de deux certificats de non pourvoi datés du 23 novembre 2023 et a demande le rétablissement de l’affaire.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 2 avril 2023, Me [L] [I], ès qualités d’ancien administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de prononcer la péremption de l’instance et de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/16129 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SCX
Me [L] [I] rappelle que les deux décisions rendues par la cour d’appel le 22 novembre 2021 ont été notifiées par lettres recommandées du greffe reçues par le syndicat des copropriétaires le 23 novembre 2021, soutient qu’elles sont devenues définitives du fait de l’absence de pourvoi en cassation et considère que le demandeur au fond ne justifie d’aucune diligence interruptive avant ses conclusions de rétablissement notifiées le 8 décembre 2023, de sorte qu’il estime acquise la péremption de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de péremption d’instance et de condamner Me [L] [I], ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à toute péremption, rappelant avoir, à la suite de l’ordonnance de radiation du 16 décembre 2021, par message RPVA adressé au greffe le même jour, produit les deux ordonnances rendues par le premier président et sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Il estime que cette demande de rétablissement du 16 décembre 2021 constitue une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, que le nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date et expirait le 16 décembre 2023, de sorte que ses conclusions de rétablissement et au fond notifiées le 8 décembre 2023 ont valablement interrompu le délai de péremption. Il ajoute qu’en tout état de cause le délai de péremption n’a valablement commencé à courir qu’à compter du 23 janvier 2022, date d’expiration du délai de pourvoi en cassation, et n’expirait en tout état de cause qu’au 23 janvier 2024, soit postérieurement à ses conclusions de rétablissement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
Décision du 16 Janvier 2025
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5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande principale
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du même code ajoute que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris 7e chambre Pôle 1 sous les numéros de RG 18/26547 et 18/26583.
Le premier président de la cour d’appel de Paris a rendu à ce titre deux ordonnances le 22 novembre 2021, notifiées au syndicat des copropriétaires le 23 novembre 2021.
Aucun pourvoi n’ayant été formé à leur encontre, ces deux décisions du 22 novembre 2021 sont devenues définitives.
Le 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance aux motifs suivants : "attendu que les actes de procédure n’ont pas été accomplis dans les délais impartis ; qu’en effet l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2021 pour justification par les parties de l’état de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris ; que les parties n’ont toutefois pas produit d’éléments à cette fin".
Si la décision de radiation de l’affaire du rôle du 16 décembre 2021, émanant du juge, ne produit aucun effet interruptif de la péremption, le syndicat des copropriétaires justifie avoir, dès ladite ordonnance de radiation, sollicité par message RPVA adressé au greffe le 16 décembre 2021 la réinscription de l’affaire au rôle en communiquant, comme le demandait le juge de la mise en état, les deux ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2021.
Cette double diligence de demande de reprise d’instance et de communication des deux décisions rendues par la cour d’appel accomplie le 16 décembre 2021 démontre la volonté sans équivoque du syndicat des copropriétaires de reprendre ladite instance formée contre Me [L] [I] et s’avère à ce titre interruptive de péremption. Elle a dès lors valablement fait courir un nouveau délai de péremption de deux années.
Or, les parties s’accordent dans leurs conclusions sur le fait que le syndicat des copropriétaires a notifié par RPVA des conclusions de rétablissement et au fond le 8 décembre 2023.
Ce faisant, il démontre avoir accompli, à cette date et donc avant l’expiration du nouveau délai de péremption, un acte de procédure visant à permettre la continuation de l’instance.
Cet acte ayant valablement interrompu le délai de péremption, cette dernière n’est pas acquise et la demande contraire de Me [L] [I] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions en défense au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande visant à voir prononcer la péremption de l’instance ;
Disons que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions en défense au fond.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Marjolaine GUIBERT
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