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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/01416 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S2M
Minute :
du : 17/03/2026
JUGEMENT
,
[N], [R] épouse, [H],
[L], [H]
C/
Société, [U], [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [N], [R] épouse, [H],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate -, [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Monsieur, [L], [H],
Chez Maître, [T], [M], avocate -, [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société, [U], [S], ,
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285,
D’AUTRE PART.
RG 25/01416,/[E],/[U], [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025, Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] ont fait convoquer la société, [U], [S] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne en raison de l’annulation d’un vol.
À l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] précisent que le vol litigieux est le suivant :
Numéro de vol : TK 1086-TK1809
Aéroport de départ : aéroport de, [Localité 2] (TGD)
Aéroport d’arrivée : aéroport de, [Localité 3] ,([Localité 4])
avec une escale à l’aéroport de, [N])
Date et heure d’arrivée prévue : 24 août 2022 (17h45)
Ils sollicitent la condamnation de la société, [U], [S], sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager),800 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société, [U], [S] conclut à titre principal au débouté des demandes dans la mesure où elle ne peut être tenue responsable de l’annulation d’un vol réservé dans le cadre d’un forfait. A titre subsdiaire elle conclut également au débouté des demandes car les passagers ont été informés de l’annulation plus de 15 jours avant la date de départ prévue. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société, [U], [S]
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n°261/2004, celui-ci s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés à son 1 et 2. En outre, l’article 2b) du règlement européen susvisé précise que le terme de “transporteur aérien effectif” est défini comme un transporteur aérien qui réalise ou entend réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
Le règlement européen n’opère aucune distinction selon que le billet ait été acquis directement auprès du transporteur aérien pour un vol sec ou auprès d’une agence de voyage pour un voyage à forfait.
En l’espèce, la société, [U], [S] soutient qu’elle ne saurait être tenue responsable au titre dudit règlement dans la mesure où les demandeurs ont souscrit un voyage à forfait auprès d’une agence de voyage.
Toutefois, le fait que le transport aérien ait été vendu dans le cadre d’un voyage à forfait est sans incidence sur l’application du règlement précité ou encore sur la responsabilité du transporteur aérien effectif. En effet, ce dernier demeure tenu envers les passagers de ses obligations d’indemnisation et d’assistance prévues par le texte susvisé.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen soulevé par la société, [U], [S].
Sur la demande d’indemnisation
Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004 applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un, [R] membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue du vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] produisent leur réservation confirmée justifiant d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux n°TK 1086 – TK1809.
La société, [U], [S] soutient avoir informé les demandeurs de l’annulation du vol par email en date du 09 juillet 2022, soit un mois avant le départ du vol. Pour en justifier, elle produit des documents :
— Faisant état de billets de vol émis et remboursés pour les vols TK 1808, TK1087, TK1086 et TK 1809.
— Montrant qu’un courrier a été adressé à Madame, [A], [R] épouse, [H].
Il en résulte que les documents produits par la société, [U], [S] permettent uniquement de prouver l’existence de la réservation, l’émission d’un billet et son remboursement ainsi que l’envoi d’un email. Ces élements ne permettent pas à eux seuls d’établir que la compagnie a informé les passagers de l’annulation du vol plus de 15 jours avant le départ du vol litigieux. En effet, la société, [U], [S] ne produit aucun élément de nature à établir avec certitude le contenu du courriel envoyé le 09 août 2022 ainsi que sa bonne délivrance auprès des deux passagers.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le vol a été annulé et la société, [U], [S] n’établit pas de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société, [U], [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société, [U], [S] à verser à Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société, [U], [S] à payer à Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame, [A], [R] épouse, [H] et Monsieur, [L], [H],
RG 25/01416,/[E],/[U], [S]
CONDAMNE la société, [U], [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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