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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juil. 2024, n° 24/80274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80274 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FEB
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] IRAN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0629
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] IRAN
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0629
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES -CAVEC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 27 novembre 2020, la CAVEC a été condamnée à verser à M. [U] diverses sommes.
En exécution de ce jugement, la somme totale de 91.771,07 euros a été perçue par M. [U].
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 juillet 2023, le jugement de première instance a été infirmé sur les condamnations pécuniaires.
Cet arrêt a été signifié à M. [U] le 13 septembre 2023.
Par acte du 5 janvier 2024, la CAVEC a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 12 janvier 2024.
Par acte du 12 février 2024, M. [U] et Mme [I] ont assigné la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [U] et Mme [I] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024, des délais de paiement et la condamnation de la CAVEC à payer à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAVEC soulève l’irrecevabilité des demandes adverses, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [U] et Mme [I] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 12 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 12 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La Cour de cassation juge que dans le cas d’un compte-joint, l’établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie-attribution s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (voir en ce sens civ 2, 21 mars 2019, n°18-10.408).
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 porte sur un compte-joint entre Mme [I] et M. [U], ces derniers étant divorcés depuis 2011.
Mme [I] produit des relevés bancaires du compte remontant au 6 juillet 2023, desquels il ressort qu’elle est la seule à alimenter le compte en effectuant des virements mensuels ou bimensuels de 1.600 ou 1.700 euros ou encore 900 euros. Si l’historique du compte demeure inconnu, le solde au 5 juin 2023 était de 1.539,87 euros et un prélèvement d’une échéance correspondant à un prêt de 3.176,86 euros a nécessairement absorbé ce solde dont l’origine demeure indéterminée. Ainsi, Mme [I] apporte la preuve que les fonds saisis dans le cadre de la saisie-attribution lui appartiennent en propre.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [U] a perçu en 2021 la somme totale de 91.771,07 euros en exécution du jugement rendu le 27 novembre 2020, dont un montant de 63.007,92 euros par le biais d’une mesure d’exécution forcée, et dont la restitution est recherchée du fait de l’infirmation du jugement de première instance.
Il ressort du courrier établi le 9 avril 2021 que M. [U] a bénéficié de l’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au retour à l’Emploi, 69,70 euros par jour, à compter du 2 novembre 2021 soit 2021,30 euros pour le mois de novembre et pour une durée de 950 jours. Or, il ressort du courrier de Pole emploi du 5 octobre 2022 que M. [U] a atteint la limite des trois mois de cumul de l’allocation avec les revenus d’une activité professionnelle au mois de juillet 2022. Il s’en déduit qu’il percevait nécessairement, en plus de l’ARE, des revenus d’une activité professionnelle. Il ressort du courrier du 31 mars 2022, qu’il a également bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 14 avril 2022. Il ressort du courrier établi par Pole emploi le 1er février 2023 qu’il a perçu des aides à hauteur de 31.250 euros soit de l’ordre de 2.600 euros mensuels en 2022. M [U] ne verse ses déclarations sur les revenus que jusque l’année 2021 de sorte qu’il ne justifie pas des revenus perçus de ses activités professionnelles pour les années suivantes.
Ainsi, M. [U] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, en particulier ses revenus ne sont pas justifiés. Il bénéficierait à minima d’une aide en nature de la société PINACLES laquelle prendrait en charge 1.800 euros sur son loyer selon ses déclarations. Au demeurant, s’agissant de ses charges, il lui appartenait d’adapter son mode de vie à la perte de revenus remontant à plus de quatre ans.
Surtout, M. [U] ne justifie pas du devenir des plus de 90.000 euros perçus alors que l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. ».
M. [U] ne justifiant pas de sa situation actuelle et du devenir de la somme perçue et dont la restitution est recherchée, il sera débouté de sa demande de délai de grâce.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [U] sera condamné aux dépens.
En équité, il convient d’allouer à la CAVEC une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros à la charge uniquement de M. [U].
La CAVEC sera condamnée à verser à Mme [I] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024,
Déboute M. [U] de sa demande de délai de grâce,
Condamne M. [U] à payer à la CAVEC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAVEC à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens.
Fait à Paris, le 04 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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