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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 25/05460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. KATIRAG INVEST |
Texte intégral
N° RG 25/05460 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05460
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVF6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KATIRAG INVEST
RCS de [Localité 4] N° 842 455 701
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 8 août 2023 la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL KATIRAG INVEST une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un C 250i, fourni par la société ACS, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 80.00 euros HT payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 288.00 euros TTC.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 27 juillet 2023 par la KATIRAG INVEST.
Faisant valoir que la SARL KATIRAG INVEST a cessé de régler les loyers depuis le 19 juillet 2024, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, devant ce tribunal aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 13 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL KATIRAG INVEST à lui payer la somme de 288.00 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 26 août 2024,
— Condamner la SARL KATIRAG INVEST à lui payer la somme de 4896.00 euros TTC majoré de 10 % soit la somme de 5385.60 euros avec intérêt de retard égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 26 août 2024,
— Condamner la KATIRAG INVEST à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamner la KATIRAG INVEST à lui payer la somme de 4200.00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel,
— Condamner la KATIRAG INVEST à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la KATIRAG INVEST aux dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte, sur le fondement de l’article 9 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 19 août 2024 en raison d’impayés de loyers depuis le 19 juillet 2024. Elle s’estime également fondée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 8.1 à 12 desdites conditions générales à solliciter le paiement des loyers échus, des indemnités de résiliation majoré de 10 %, de non restitution du matériel loué et la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal.
Bien que citée par dépôt à l’étude, la SARL KATIRAG INVEST, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL KATIRAG INVEST le 27 juillet 2023,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5079.36 euros TTC auprès de la société ACS du 31 juillet 2023,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 333.40 euros en date du 10 juin 2024 avec avis de réception signé le 18 juin 2024,
— la lettre de résiliation du contrat du 19 août 2024, avec avis de réception présenté et signé le 26 août 2024 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 288.00 euros au titre des loyers échus impayés du 19 juillet 2024 et la somme de 4080.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— une lettre recommandée du 31 mars 2025 avec accusé de réception présenté et signé le 2 avril 2025, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de mise en demeure de payer la somme 5673.60 euros dont la somme de 288.00 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 4896.00 euros TTC au titre de l’indemnité, de résiliation et 489.60 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité, et de restitution du matériel.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-288.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l’article 8.1 des conditions générales à compter du 26 août 2024, date de présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-4896.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location sur la somme de 4080.00 euros et à compter du 2 avril 2025 pour le surplus, date présentation de l’accusé réception de la mise en demeure, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Par ailleurs le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 4200.00 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er octobre 2028.
Dès lors, une somme de 1 000.00 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Sur les mesures accessoires.
La SARL KATIRAG INVEST, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL KATIRAG INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 288.00 euros (deux cent quatre-vingt-huit centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL KATIRAG INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4896.00 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 4080.00 euros et à compter du 2 avril 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL KATIRAG INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL KATIRAG INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal relative à l’indemnité de résiliation ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL KATIRAG INVEST aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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