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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
82C
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OCA
[N] [J] épouse [X]
C/
S.A.S. M. S [C]
— Expéditions délivrées aux parties + 2 pour le service expertise
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J] épouse [X]
née le 25 Février 1979 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Tommy KITENGE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. M. S [C]
RCS [Localité 3] 878 469 345
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 29 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 2024, Mme [N] [X] a fait l’acquisition avec son époux auprès de la société MS [C] d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 6000 euros TTC et un kilométrage de 187 760 km.
A compter du 24 février 2024, Mme [N] [X] a notamment constaté que le voyant moteur s’allumait et a provoqué la réalisation d’une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur protection juridique. L’expertise a eu lieu le 9 octobre 2024, en l’absence de la société MS [C], régulièrement convoquée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, Mme [X], a par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis vainement en demeure la société MS [C] de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
C’est dans ces circonstances que par acte délivré le 29 janvier 2026, Mme [N] [J] épouse [X] a fait assigner en référé la SAS MS [C] devant le Président du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 mars 2026 aux fins d’expertise du véhicule, les dépens étant réservés.
A l’audience, Mme [N] [J] épouse [X], représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
Il est renvoyé à l’assignation de Mme [N] [J] épouse [X] valant conclusions, soutenue oralement à l’audience pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS MS [C], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert amiable réalisée le 9 octobre 2024 les élément suivants:
— un niveau d’huile faible relevé au niveau mini;
— la présence de traces d’huile fraîche sur la partie supérieure au niveau du couvre culasse et injecteurs;
— de la projection d’huile sur l’ensemble du soubassement;
— une autre fuite d’huile localisé sur le carter d’huile;
L’expert amiable conclut à des défauts de pression d’huile présents sur le véhicule avant la vente et estime que l’origine de la fuite d’huile est un défaut d’étanchéité interne au moteur. Il chiffre la remise en état du véhicule à la somme de 2962,14 euros et estime que les anomalies ainsi constatées relèvent de la responsabilité du vendeur et sont antérieures à la vente.
Mme [N] [J] épouse [X] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Mme [N] [J] épouse [X] conservera ainsi provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder [K] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, domicilié [Adresse 6] à VILLENAVE D’ORNON (adresse mel : [Courriel 1]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] et:
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres,
— dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
— Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— Dire si les réparations ont été effectuées et réalisées avant et/ou après la vente litigieuse selon les règles de l’art, en préciser la nature et l’efficience,
— Rechercher la cause des désordres en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
— Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, et donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché et des désordres éventuellement constatés,
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que Mme [N] [J] épouse [X] devra consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité, [Adresse 7], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 06 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Mme [N] [J] épouse [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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