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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 27 mai 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEUF
MINUTE n° 131/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mai 2025
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 804 270 189, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 01 Avril 2025
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse de crédit mutuel [Localité 9] (ci-après la CCM [Localité 9]) entretenait des relations commerciales avec la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION qui était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres.
Elle a consenti un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) n°209883.01 à la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION d’un montant de 45.000 euros selon convention du 24 avril 2020. Un second PGE n°209883.02 a été souscrit par la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION le 25 juin 2020 pour un montant de 65.000 euros.
Le 18 avril 2024, la CCM [Localité 9] a mis en demeure la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION d’avoir à régulariser les échéances impayées des deux prêts souscrits lui rappelant la possibilité qui lui était réservée de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ces prêts. Elle a réitéré cette mise en demeure le 01 juillet 2024 et faute de paiement, par courrier recommandé du 23 juillet 2024, a informé la débitrice de ce qu’elle procédait à la résiliation des contrats de prêt.
La CCM [Localité 9] a assigné la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION suivant un acte d’assignation signifié le 20 janvier 2025 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière.
Aux terme de l’assignation du 20 janvier 2025, la CCM [Localité 9] demande au tribunal de :
— JUGER recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la CCM [Localité 7] [Localité 10] ;
— CONDAMNER la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à payer à la CCM [Localité 7] [Localité 10] les montants de :
• 28.952,37 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.01,
• 45.247,16 euros augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurances à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.02 ;
— CONDAMNER la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à payer à la CCM [Localité 7] [Localité 10] un montant de 3.000 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM [Localité 8] [Localité 5] d’Arc pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la CCM [Localité 9] se prévaut du manquement de la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances des PGE souscrits les 24 avril et 25 juin 2020. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de crédit ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle produit notamment au soutien de ses prétentions les deux contrats PGE des 24 avril et 25 juin 2020 et leur tableau d’amortissement, les deux avenants régularisés le 08 mars 2021 et les nouveaux tableaux d’amortissement, les courriers de mises en demeure, le courrier ayant prononcé la déchéance du terme, les décomptes des sommes dues arrêtés au 23 juillet 2024, des relevés des échéances en retard.
Elle indique que la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION n’a jamais régularisé les échéances impayées.
Le tribunal observe que les contrats PGE stipulent au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée – Résiliation du contrat pour inexécution des engagements de l’emprunteur » que le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable en cas de « non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
La banque justifie des échéances impayées et des courriers de mise en demeure du 18 avril 2024 et 01 juillet 2024.
Il apparaît que ces courriers de mises en demeure sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Ainsi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme des PGE souscrits les 24 avril et 25 juin 2020 est utilement acquise à la CCM [Localité 9].
Le tribunal considérera que la demande en paiement de la banque apparait régulière, recevable et fondée
Par ailleurs, la banque justifie des sommes, des indemnités et des intérêts (taux de 0,70% l’an) mis en compte s’agissant du prêt n°209883.02.
Concernant le prêt n°209883.01, la banque met en compte des montants liés à des cotisations d’assurance ; or il apparait que de telles cotisations n’ont pas été prévues dans le contrat et son avenant. Les sommes mises en compte au titre des cotisations d’assurance seront donc déduites ; la banque justifie à ce titre d’un solde de 28.907,25 euros, des indemnités et des intérêts (taux de 0,70% l’an) mis en compte.
Enfin, les sommes réclamées par la banque ne sont pas contestées par la débitrice.
Par conséquent, la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION sera condamnée à payer à la CCM [Localité 9] :
— la somme de 28.907,25 euros augmentée des intérêts contractuels de 0,70% l’an à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.01,
— la somme de 45.247,16 euros augmentée des intérêts contractuels de 0,70% et des cotisations d’assurances à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.02
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à payer à la CCM [Localité 8] [Localité 6]Arc la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que l’action en paiement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] est recevable et bien-fondée ;
CONDAMNE la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] la somme de :
— la somme de 28.907,25 euros (vingt-huit mille neuf cent sept euros et vingt-cinq centimes) augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,70% l’an à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.01,
— la somme de 45.247,16 euros (quarante-cinq mille deux cent quarante-sept euros et seize centimes) augmentée des intérêts contractuels au taux de 0,70% l’an et des cotisations d’assurances de 0,5% à compter du 23 novembre 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt n° 209883.02 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS AGENCE DE RECYCLAGE ET DE DECONSTRUCTION à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] [Localité 5] d’Arc la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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