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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 17 mars 2026, n° 25/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 25/03820 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I264
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les dossiers ont été déposés au greffe par les avocats le 26 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame, [H], [U] épouse, [F]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] ,([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BALIQUE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/004012 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [F]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Valérie DROUAUD avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [X] et, [Q] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame, [H], [U] ;
DIT que Monsieur, [G], [F] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l’association , [1], [Localité 5] sise, [Adresse 3] à, [Localité 6] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de douze mois,
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement,
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision,
DIT que l’association aura la possibilité d’accorder des sorties progressives hors de l’établissement,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62,
CONDAMNE Monsieur, [G], [F] à verser à Madame, [H], [U], la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,, [X], [F], née le, [Date naissance 3] 2019 à, [Localité 6] ,([Localité 3]) et, [Q], [F], né le, [Date naissance 4] 2021 à, [Localité 6] ,([Localité 3]), soit 100 euros par enfant et par mois, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [H], [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PRÉVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires, d’activité extra-scolaires à condition que l’activité soit validée par les deux parents, frais de santé remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Charlotte BALIQUE;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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