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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00340 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPWA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [Z] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
Madame [E] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Monsieur [C] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 18 février 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige la faute inexcusable de la SAS [8] dans la réalisation de l’accident du travail dont a été victime Madame [F] [E], salariée de la société [7], le 14 janvier 2019 a été reconnue et une mesure d’expertise médicale a été ordonnée afin d’évaluer les préjudices de Madame [E] [F].
Le Docteur [X] médecin expert a déposé son rapport le 9 avril 2025
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [E] [F] représentée demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de la SAS [8] et en premier lieu la demande de sursis statuer, Retenir la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l’accident du
— Condamner la SAS [8] à réparer les préjudices de Madame [F] en lui allouant les sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 4.920 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 21.749 euros,
— souffrances endurées : 8.500euros,
— préjudice d’agrément : 4.000 euros,
— préjudice esthétique permanent et temporaire : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 20.350 euros,
Condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Au soutien de ses prétentions Madame [F] s’oppose à la demande de sursis à statuer exposant que si la SAS [8] a fait appel de la décision du 18 février 2025, toutefois le jugement est assorti de l’exécution provisoire et par ailleurs les procédures en appel sont extrêmement longues alors que l’accident dont elle a été victime, s’est réalisé en 2019. Elle maintient sa demande en liquidation de ses préjudices y compris concernant le préjudice d’agrément qui n’a pas été repris par le médecin expert. .
La SAS [8] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Réduire les demandes suivantes aux sommes ci-après :
— recours à une tierce personne : 3.936 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5.081,85 euros,
— souffrances endurées : 6.250 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— Débouter Madame [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Réduire à de plus juste proportions l’indemnisation versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre la société,
A l’audience elle maintient ses demandes écrites ; elle sollicite oralement un sursis à statuer expliquant que la SAS [8] a interjeté appel le 7 mars 2025 de la décision rendue le 18 février 2025.
La [3] représentée demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune.
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire,
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Madame [F] sous déduction de la provision de 3.000 euros et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l’intégralité des sommes versées.
A l’audience la Caisse ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La SAS [8] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de LYON au regard des enjeux financiers.
Il sera alors prononcé un sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile considérant qu’il apparait nécessaire de connaître l’issue de l’appel interjeté par la SAS [8] devant la cour d’appel de LYON au regard notamment des enjeux financiers étant rappelé qu’aux termes du jugement rendu le 18 février 2025 Madame [F] s’est vue allouée la somme de 3.000 euros à titre de provision sur la liquidation de ses préjudices et celle 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
En considération du sursis à statuer, il convient de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON (chambre sociale);
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente, dès la décision définitive rendue, la remise au rôle ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, cette décision peut-être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans un délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [F]
la S.A.S. [9]
la [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [Y] [6]
la SELARL [10]
la [4]
Le
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