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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 mai 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757SQ
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
S.A. ONEY BANK
C/
[N], [E], [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Jugement rendu le 27 Mai 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N], [E], [G],
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 27 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01399 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757SQ et plaidée à l’audience publique du 27 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°21-24-000422 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 11 juillet 2024, Mme [N] [G], née le [Date naissance 8] 1992 à Boulogne-sur-mer (62200) et résidant [Adresse 11] a été enjointe à régler à la société anonyme ONEY BANK les sommes suivantes, outre les dépens :
966,95 euros à titre principal ; 5,75 euros au titre des débours ; 25,54 euros au titre du coût de la requête d’injonction de payer. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée Mme [N] [G] à l’adresse [Adresse 10]) le 3 septembre 2024 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée Mme [N] [G] à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 17] le 3 septembre 2024 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, Mme [N] [G], résidant au [Adresse 7] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 au motif qu’elle ne serait pas la débitrice visée par ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
La société anonyme ONEY BANK ne s’est pas faite représentée lors de cette audience.
Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990 et résidant au [Adresse 6]) a comparu. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas de dette auprès de la société anonyme ONEY BANK et que c’est son homonyme qui est visée par l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2024.
Par jugement rendu le 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ; ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2025 à 14h30 afin d’entendre les parties s’agissant de l’absence de qualité à agir de Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14], (…) ; réservé les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, la société anonyme ONEY BANK ne s’est pas faite représentée.
Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990 et résidant au [Adresse 7] a comparu et a réitéré les propos tenus à l’audience du 27 février 2025.
L’affaire a été mis en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990, à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000422 rendue le 11 juillet 2024 :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000422 a été signifiée le 03 septembre 2024 à Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990, a formé opposition à ladite ordonnance par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024.
Elle fait valoir à l’audience qu’elle n’est pas la débitrice visée par l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée. Elle produit lors de son opposition sa carte nationale d’identité attestant du fait qu’elle est née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13].
Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à Boulogne-sur-mer (62200) et résidant à l’adresse [Adresse 7] n’est pas la débitrice visée par l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000422 rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 11 juillet 2024. En effet, ladite ordonnance a été rendue à l’encontre de Mme [N] [G] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 14].
Ainsi, Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] et résidant à l’adresse [Adresse 5] à [Adresse 16]) n’a pas qualité à agir pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000422 est donc irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Mme [N] [G], née le [Date naissance 3] 1990 à Boulogne-sur-mer (62200) et résidant à l’adresse [Adresse 7] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000422 rendue le 11 juillet 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en raison de son défaut de qualité à agir, ladite ordonnance ayant été rendue à l’encontre de Mme [N] [G] née le [Date naissance 8] 1992 à Boulogne-sur-mer (62200) ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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