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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/05332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05332 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I74P
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026
ENTRE :
Madame [R] [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Madame [F] [O], [N] [Q] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par sa fille [R] [T], munie d’un pouvoir
Monsieur [Z] [D] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par sa fille [R] [T], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [E] [I] [K]
demeurant [Adresse 4] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er juillet 2020, l’indivision [T] a donné à bail à Madame [E] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 430 euros par mois, outre 20 euros de charges pour provision.
L’indivision [T] a fait délivrer le 10 juillet 2025 à Madame [E] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 472,99 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
Par courrier électronique du 10 juillet 2025, l’indivision [T] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 novembre 2025, l’indivision [T] a attrait Madame [E] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation de droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [K], et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— de condamner Madame [E] [K] au paiement des sommes suivantes :
568,99 euros au titre de sa créance locative, sous réserve d’une actualisation au jour de l’audience, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux,150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’indivision [T] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 13 novembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, l’indivision [T], représentée par un de ses membres Madame [R] [T] et munie de pouvoirs des deux autres membres, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [Q] épouse [T], a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. Elle a communiqué un décompte actualisant sa créance à la somme de 1162,99 euros, échéance de février 2026 inclus.
Madame [E] [K], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il sera fait application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [E] [K].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
— Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, la stipulation contractuelle dérogeant au délai légal de six semaines, il sera appliqué un délai de deux mois pour le calcul de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il apparaît donc qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [E] [K] le 10 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 472,99 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 septembre 2025.
Madame [E] [K] ne s’est pas présentée à l’audience pour notamment solliciter le gel de la clause résolutoire.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [K] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’indivision [T] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 1162,99 euros, échéance de février 2026 inclus.
Madame [E] [K] n’a pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [K] à payer à l’indivision [T] la somme de 1162,99 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation :
Madame [E] [K] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [K] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Madame [E] [K] sera en outre condamnée à payer à Madame [J] [A] née [X] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail en date du 1er juillet 2020 conclu entre l’indivision [T] et Madame [E] [K] concernant le bien, sis [Adresse 5] à [Localité 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 11 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT que faute par Madame [E] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à l’indivision [T] la somme de 1162,99 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à l’indivision [T] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [E] [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à l’indivision [T] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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