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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRAM DE [ Localité 3 ] 31, Société [ 20 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
[Adresse 21]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Jugement du 11 Août 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRK
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 ccc dossier
1 ccc [J] [K]
3 ccc créanciers
1 ccc commission
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION CONNAISSANT
DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDETTEMENT
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT GAUDENS
JUGEMENT DU 11 Août 2025
Sous la présidence de Emili SENDRANÉ, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens en matière de surendettement, assistée de Thérèse BOUDON, Greffier.
STATUANT SUR LA DEMANDE DE VERIFICATION DE CREANCES DU DEBITEUR:[K] [J]
Suite à la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 9 janvier 2025 at des créances détaillées établi par la Commission de Surendettement le 24 février 2025
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ayant son siège à la [12] – [Adresse 7] – [Localité 2].
Dossier transmis sous le n°000324017765
le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBITEUR :
[K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société CRAM DE [Localité 3] 31, 00000494452, 30012203728
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
Société [20], 81374542601
domiciliée : chez [16]
[12]
[Adresse 15]
,
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [17], CC24973660
domiciliée : chez [18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNEle 7 novembre 2024, Mme [J] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifiée Mme [J] [K] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 février 2025.
Par courrier adressé à la commission le 6 mars 2025, Mme [J] [K] a sollicité la vérification de la créance des sociétés [20], [17] et de la Caisse Régionale de [19] Mutuel [Localité 3] 31 au motif que des remboursements avaient été opérés depuis la déclaration de surendettement réduisant le montant de la somme totale due.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS le 11 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [J] [K] a comparu en personne et a maintenu sa demande soutenant que des paiements avaient été réalisés depuis la saisine de la commission de surendettement. Elle a été admise à produire les éléments justificatifs de ses paiements dans le cadre du délibéré, ce qu’elle a fait.
Aucun des créanciers n’a comparu, seules les sociétés [17] par l’intermédiaire de [18] et le [19] Consumer Finance pour [20] ont rappelé leurs créances par lettre simple soit respectivement les sommes de 7829,57 euros et 81.409,81 euros.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à Mme [J] [K] le 28 février 2025, et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission par courrier adressé le 6 mars 2025, reçu le 10 mars 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par Mme [J] [K].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] [K] sollicite la vérification de la créance des sociétés [17], de la CRCAM [Localité 3] 31 et [20] au motif que de nouveaux paiements ont été réalisés diminuant le montant de la créance de ces derniers.
Il résulte de l’état détaillé des créances que la créance de la Caisse Régionale de [19] Mutuel [Localité 3] 31 est fixée à la somme de 100.087,22 euros, celle de [17] à la somme de 7829,57 euros et celle de [20] à 81409,81 euros. Aucune de ces sociétés n’a fourni de documents permettant de vérifier les sommes réclamées et Mme [J] [K] a, au contraire, justifié de paiements intervenus pour les sociétés [17] et [20] au mois de janvier 2025 soit postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement.
Dans ces conditions, il convient de fixer les créances de ces trois organismes aux sommes reconnues par Mme [J] [K] dans son courrier de contestation soit 99632,57 euros pour la Caisse Régionale de [19] Mutuel [Localité 3] 31, 7687,33 euros pour la société [17] et 80.310,26 pour la société [20].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par Mme [J] [K]
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Caisse Régionale de [19] Mutuel [Localité 3] 31 à la somme de 99.632,57 euros;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [20] à la somme de 80.310,26 euros;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [17] à la somme de 7687,33 euros;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE pour poursuite de la procédure.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-GAUDENS, le 11 août 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
T.BOUDON E.SENDRANE
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