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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05271 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRHB
N° de Minute : L 26/00007
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
S.C.I. MB BOX
C/
[H] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MB BOX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2022, la S.C.I. MB BOX a donné à bail à M. [H] [D] un logement situé [Adresse 4], 2ème étage gauche ainsi qu’une cave n°21 à [Localité 10], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 740 euros majoré d’une provision sur charges de 110 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la S.C.I. MB BOX a fait signifier à M. [H] [D] une sommation d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et un commandement de payer la somme principale de 4.076,96 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 21 octobre 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 5 février 2025, la S.C.I. MB BOX a fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constater la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2024 ou subsidiairement du 19 décembre 2024,
Subsidiairement prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir,
ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, M. [H] [D] sera tenu de délaisser les lieux, et que faute par lui de ce faire, la requérante sera autorisée à l’en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
fixer au montant du loyer actuel, provision sur charges incluse, soit la somme de 850 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de résiliation,
condamner M. [H] [D] au paiement des sommes suivantes :
3.976,96 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 10 janvier 2025, avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer,
le montant des loyers et charges échus entre le 10 janvier 2025 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation.
une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour de l’expulsion effective de M. [H] [D] et de tout occupant de son chef, ladite indemnité d’occupation variant dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation,
2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
tous les frais et dépens, dont le coût du commandement.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la S.C.I. MB BOX comparaît représentée par son conseil. Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5.121,49 euros. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du locataire.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [H] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [H] [D], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.C.I. MB BOX justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.C.I. MB BOX justifie avoir notifié au préfet du Nord le 8 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Le contrat conclu le 26 novembre 2022, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit en son article VIII page 5 la résiliation de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs. Une telle clause ne produit effet qu’un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié le 18 octobre 2024 au locataire.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucune attestation d’un assureur ou de son représentant n’a été remise au bailleur dans le délai imparti d’un mois ni même à l’audience.
M. [H] [D] n’établissant pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise pour ce motif depuis le 19 novembre 2024, et que le bail est résilié depuis cette date.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pour défaut d’assurance.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [H] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.C.I. MB BOX fait ressortir une dette d’un montant de 4.610 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens.
M. [H] [D], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [H] [D] à payer à la S.C.I. MB BOX la somme de 4.610 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 5 février 2025 pour la somme de 3.976,96 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [H] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 850 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.C.I. MB BOX de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [H] [D], condamné aux dépens, devra verser à la S.C.I. MB BOX une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.C.I. MB BOX recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2022 entre la S.C.I. MB BOX d’une part,et M. [H] [D] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], 2ème étage gauche ainsi qu’une cave n°21 à [Localité 10], sont acquises à la date du 19 novembre 2024 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [H] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la S.C.I. MB BOX la somme de 4.610 euros, créance arrêtée au 1er octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 février 2025 pour la somme de 3.976,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la S.C.I. MB BOX une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 850 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés à la S.C.I. MB BOX ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE la S.C.I. MB BOX de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [H] [D] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [H] [D] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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