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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 févr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIHO
MINUTE n° 26/10
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 FÉVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD, société de droit Maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3], MALTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 4], [Adresse 5], venant aux droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 9 avril 2024
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 19 mars 2025 entrée au greffe le 02 avril 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une demande dirigée contre Monsieur [L] [Y] en sollicitant de la juridiction, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1103 et suivants du code civil, de :
— dire et juger la société INVESTCAPITAL LTD recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 20.429,55 euros au titre d’un prêt n°42862073919001, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,84% l’an à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024, subsidiairement à compter de la date d’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire, dans le cas où il serait estimé que la déchéance du terme n’a pas été acquise :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil sur le constat des manquements graves et répétés de l’emprunteur dans son obligation de remboursement du prêt et dès lors,
— condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 20.429,55 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler que l’exécution provisoire a lieu de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation susvisée, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à différentes audiences, la société INVESTCAPITAL LTD étant représentée par son avocat et Monsieur [L] [Y], non comparant lors de la première audience du 16 juin 2025, ayant en revanche comparu en personne lors de toutes les audiences ultérieures.
Monsieur [L] [Y] a fait état lors des audiences des 22 septembre 2025, 17 novembre 2025 ainsi que 12 janvier 2026, d’une procédure de surendettement en cours. S’il a fait référence à une décision de suspension pour deux années de l’exigibilité des créances lors de l’audience du 22 septembre 2025, il n’a déposé aucun justificatif en ce sens.
Lors de la dernière audience du 12 janvier 2026, Monsieur [L] [Y] a présenté une décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 11 décembre 2025.
Pour le compte de la société INVESTCAPITAL LTD, son avocat a fait rappel oralement des termes de l’assignation en sollicitant la mise en délibéré de l’affaire.
Concernant le prêt dont le recouvrement est poursuivi, Monsieur [L] [Y] a indiqué être dans l’incapacité de payer les montants demandés, indiquant avoir d’autres dettes et faisant à nouveau référence à un “gel” des créances durant deux années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon offre acceptée en date du 19 janvier 2021, Monsieur [L] [Y] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient régulièrement la société INVESTCAPITAL (ses pièces n°1 et 2) un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur pour un montant de 19.298,60 euros, selon taux débiteur annuel fixe de 4,84%, et remboursable en 180 mensualités.
Exposant que Monsieur [L] [Y] se serait montré défaillant dans son obligation de remboursement de ce crédit, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit présentement, à titre principal, le recouvrement des montants restant dus en terme de mensualités impayées, capital restant dû et indemnité de résiliation anticipée, ceci après prononcé de la déchéance du terme, l’ensemble avec intérêts moratoires au taux contractuel.
Il est à noter que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise dans son assignation qu’un dossier de surendettement aurait été déposé par Monsieur [L] [Y], déclaré recevable le 26 septembre 2024, notifié à l’égard de la partie demanderesse le 03 octobre 2024, en précisant encore qu’un plan de surendettement n’empêcherait pas le créancier de requérir un titre exécutoire.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, et auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir tel que présentement, s’agissant d’un crédit classique, dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Il est encore précisé que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou, en l’état du texte “la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7".
En l’espèce, ainsi qu’il résulte des pièces produites par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (contrat de crédit, tableau d’amortissement, historique des règlements sous pièce n°8, décompte de créance sous pièces n°8 et 12) ainsi que du montant de la demande tel que figurant dans l’assignation, à savoir 20.429,55 euros, il apparaît d’ores et déjà que l’addition des mensualités impayées du capital restant dû non échu ainsi que du “capital restant dû reporté” s’établit présentement au montant de : 19.223,87 euros.
A la lecture par ailleurs de l’historique des remboursements, dès lors qu’il serait le reflet de la réalité desdits remboursements, il apparaît que seules 14 mensualités ont été effectivement réglées par Monsieur [L] [Y], ce qui implique, en tenant compte d’une première mensualité appelée au 07.08.2021 que la première mensualité impayée non régularisée au sens des dispositions de l’article R312-35 précité soit située le : 07 octobre 2022.
Il est en effet constant que la pratique des “annulations de retard” telles qu’elles ont été présentement mentionnées pour différentes mensualités de cette période critique où alternaient paiements et défaillance de paiement, ne peut avoir pour effet de reporter artificiellement la fixation du premier impayé non régularisé, sauf à démontrer qu’il ait existé un rééchelonnement contractuel de l’impayé conforme aux dispositions du code de la consommation, ce qui n’est pas établi en l’état des pièces produites.
Concernant par ailleurs les interférences avec une ou plusieurs procédures de surendettement, il est à noter que seul un plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission ou une décision du juge du surendettement peuvent avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion dans les conditions prévues par les articles L732-1 et suivants ainsi que L733-1 du code de la consommation, circonstance dont aucune des parties n’a en l’état justifié.
En effet, la partie demanderesse a produit sous pièce n°9 des documents relatifs à un premier dossier de surendettement avec recevabilité le 26 septembre 2024 et mesures imposées envisagées dans un courrier du 30 janvier 2025, sans que l’issue ne soit toutefois connue et Monsieur [L] [Y] a pour sa part présenté à la barre du tribunal le 12 janvier 2026 une seconde décision de recevabilité en date du 11 décembre 2025, soit très récemment.
Faute dès lors de justifier d’un événement ayant pu avoir pour effet d’interrompre le délai de forclusion de 2 années à compter du premier impayé non régularisé qui paraît devoir être fixé au 07 octobre 2022 et l’assignation ayant été délivrée le 19 mars 2025, il apparaît que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourrait présentement se trouver forclose en son action.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile prévoyant que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, il conviendra en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de l’action de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE les parties et spécialement la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de son action eu égard à la date du premier impayé non régularisé, conformément à l’article R312-35 du code de la consommation.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 23 mars 2026 à 14h00, salle 5.
RESERVE les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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