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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[J] [S], [C] [B] épouse [S]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSE4
Assignation :12 Juin 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 13][Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne-Lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [C] [B] épouse [S]
née le 06 Septembre 1985 à [Localité 7] ([Localité 10]-ET-[Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne-Lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DÉFENDERESSE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRE.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T] [K] et Mme [C] [B] épouse [T] [K] ont acquis le 21 décembre 2018 une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] cadastrée [Cadastre 8] n° [Cadastre 2].
La propriété de M. et Mme [T] [K] est contiguë à une petite parcelle cadastrée [Cadastre 9] de 59 ca, d’environ 3 mètres de largeur sur 20 mètres de longueur, qui appartient à la société Electricité de France (EDF).
Faisant valoir que cette parcelle se trouve à l’état d’abandon et qu’elle ne présente aucun intérêt pour quiconque en dehors d’eux, M. et Mme [T] [K] ont engagé en 2020 des pourparlers avec la société EDF en vue de son acquisition, mais sans avoir pu parvenir à la conclusion de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. et Mme [T] [K] ont fait assigner la société EDF devant le présent tribunal aux fins de :
A titre principal,
— constater que la vente pour la somme de mille euros de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située [Adresse 14] à [Localité 6] conclue le 9 octobre 2023 entre eux-mêmes et EDF est parfaite ;
— condamner EDF à signer la réquisition à la commune transmise par l’étude notariale Act é
Conseil dès la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
— désigner l’étude notariale Act é Conseil pour assurer les formalités de vente, acte authentique et publicité ;
— condamner EDF à signer l’acte authentique établi par Act é Conseil dès réception et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
A titre subsidiaire,
— condamner EDF au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité précontractuelle ;
— condamner EDF au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
En tout état de cause,
— condamner EDF aux entiers dépens ;
— condamner EDF au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société EDF a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
M. et Mme [T] [K] ont adressé à la société EDF à partir de l’année 2020 plusieurs courriers électroniques proposant l’acquisition de la parcelle litigieuse pour la somme de 1 000 euros.
Le 9 octobre 2023, la société EDF a fait part de son accord sur cette proposition (« Nous sommes favorables à votre offre. Nous le passons à notre comité. Merci de nous soumettre une demande d’acte avec votre notaire »). En dépit de cet accord, elle n’a pas poursuivi les démarches de nature à permettre la signature de l’acte authentique.
L’accord sur la chose et sur le prix étant intervenu, il y a lieu de constater que la vente est parfaite.
Il convient de désigner l’étude notariale Act é Conseil pour accomplir les formalités de vente, d’établissement de l’acte authentique et de publicité.
Il y a lieu d’ordonner à la société EDF de signer la réquisition de notification à la commune, qui est destinée à permettre à celle-ci d’exercer le droit de préemption dont elle bénéficie ou d’y renoncer, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. À défaut de s’exécuter passé ce délai, la société EDF sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué.
La société EDF devra signer l’acte authentique qui sera établi par l’étude notariale Act é Conseil dès qu’elle en aura été requise. À défaut de s’exécuter, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société EDF, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [T] [K] et de condamner la société EDF au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la vente par la société Electricité de France (EDF) à M. [J] [T] [K] et Mme [C] [B] épouse [T] [K], pour la somme de 1 000 € (mille euros), de la parcelle située [Adresse 14] à [Localité 6], cadastrée [Cadastre 9], est parfaite ;
DÉSIGNE l’étude notariale Act é Conseil pour accomplir les formalités de vente, d’établissement de l’acte authentique et de publicité ;
ORDONNE à la société Electricité de France (EDF) de signer la réquisition de notification à la commune destinée à la purge du droit de préemption dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et dit qu’à défaut de s’exécuter passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
ORDONNE à la société Electricité de France (EDF) de signer l’acte authentique qui sera établi par l’étude notariale Act é Conseil dès qu’elle en aura été requise et dit qu’à défaut de s’exécuter, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
CONDAMNE la société Electricité de France (EDF) aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Electricité de France (EDF) à payer à M. [J] [T] [K] et Mme [C] [B] épouse [T] [K] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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