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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 19 mai 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00219
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00632 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TWC / Chambre de la famille
AFFAIRE : [K] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS,
Assistée de Séverine GRISAT, Greffier
DEBATS
Audience d’orientation et sur mesures provisoires en Chambre du Conseil en date du 14 avril 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
[V] [K], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT
et
[G] [Q], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Marie BARAT, SCP BARAT-BALARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu la requête conjointe en divorce en date du 13 novembre 2025 ;
Vu l’acte sous-seing privé des parties et contresigné par avocats de déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 13 novembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[V] [O] [F] [K], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (31)
et
[G] [T] [C] [Q], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (44)
qui se sont mariés le le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 3] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’accord des époux comme suit :
— Monsieur [G] [Q] occupera le logement familial jusqu’à sa vente sans indemnité d’occupation, en contrepartie de quoi il fera son affaire jusqu’à cette date des charges d’occupation, il réglera la taxe foncière 2026 au prorata de son occupation et il fera son affaire du vidage de la maison pour la vente ;
— la déclaration de revenus 2026 au titre de l’année 2025 sera effectuée séparément et chacun des époux réglera l’impôt afférent à sa déclaration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 01 septembre 2025 ;
CONSTATE que les époux déclarent expressément renoncer à formuler une demande au titre d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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