Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. ATELIER M & S DUCLOZ, S.A.S.U. ENTREPRISE CHRISTIAN UGHETTO XB, S.A.R.L. SANIT-SAVOIE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4LA
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anna GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [J] [R]-[W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anna GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. ENTREPRISE CHRISTIAN UGHETTO XB
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur décennal de la SASU ENTREPRISE CHRISTIAN UGHETTO XB
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. SANIT-SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. ATELIER M&S DUCLOZ
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, de la SELARL MLB AVOCATS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL ATELIER M&S DUCLOZ
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, de la SELARL MLB AVOCATS
S.A. MMA IARD, assureur de la société SANIT-SAVOIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ du CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, assureur décennal de la SARL LA CARLERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LA CARLERIE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SANIT SAVOIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ du CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELEE EN CAUSE :
S.A.S. STEBAT
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 27 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M], en sa qualité de nue-propriétaire d’un chalet d’habitation situé à [Localité 11] sur la commune de [Localité 12], a fait réaliser des travaux de réhabilitation dudit chalet, sa mère, Mme [J] [R]-[W], en possédant l’usufruit.
Par contrat en date du 03 juin 2020 modifié par un avenant du 28 mars 2021, Mme [O] [M] a confié la maitrise d’oeuvre des travaux à la société à responsabilité limitée (Sarl) Atelier M&S Ducloz.
Selon un marché de travaux du 04 mai 2021, la société par actions simplifiée (Sas) Entreprise Christian Ughetto XB, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire, s’est vu confier la réalisation de la chape. Le lot carrelage/faïences a été confié à la Sarl La Carlerie, assurée pour cette activité auprès de la compagnie Allianz et la Sarl Sanit-Savoie, assurée auprès de la compagnie Mma Iard s’est vu confier le lot plomberie/chauffage.
Les travaux de chape, carrelage/faïences et plomberie/chauffage ont été réceptionnés le 03 janvier 2023, sans réserve.
Les 19 juin et 9 novembre 2023, Mme [O] [M] a constaté des infiltrations dans le local situé au-dessus de la salle de bain située au niveau R+1. La société Sanit-Savoie est intervenue à deux reprises afin de remédier aux infiltrations.
Par actes des 30 septembre, 07, 10, 14, 22, 23 octobre 2025 Mme [O] [M] et Mme [J] [R]-[W] ont fait assigner la Sarl Atelier M&S Ducloz, la société d’assurance à forme Mutuelle (Sam) Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Sanit-Savoie, la société anonyme (Sa) Mma Iard, la Sarl La Carlerie, la Sa Allianz Iard, la Sas Entreprise Christian Ughetto Xb, la Sa l’Auxiliaire es qualité d’assureur décennal de la Sas Entreprise Christian Ughetto Xb aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant la douche et le carrelage de la salle de bain de leur immeuble et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00442.
Elles s’estiment bien fondées à solliciter la mesure d’expertise en ce que les investigations amiables n’ont pas permis de déterminer de façon certaine la cause des désordres affectant la douche et le carrelage de la salle de bain située au niveau R+1.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, et la Mma Iard demandent au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de la Mma Iard Assurances Mutuelles et formulent protestations et réserves à la demande d’expertise.
Elles font valoir que la compagnie d’assurance Mma est gérée par deux entités dont les intérêts sont indissociables, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles.
La Sarl Atelier M&S Ducloz, la Sa Mutuelle des architectes Français formulent protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demanderesses et sollicitent la réserve des dépens.
La Sa l’Auxiliaire, la Sas Entreptise Christian Ughetto Xb, la Sa Allianz Iard et la Sarl La Carlerie formulent protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire et sollicitent la réserve des dépens.
Par acte du 21 novembre 2025 la Sarl Atelier M&S Ducloz et la Sa Mutuelle des architectes Français ont fait assigner la Sas Stebat aux fins de lui rendre opposable la mesure d’expertise sollicitée à l’instance RG n°25/00442 et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00477.
Au soutien de leur demande, elles indiquent que la société Stebat est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de bureau d’études structure.
La Sarl Sanit Savoie et la Sas Stebat n’ont pas constitué avocat.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelle leur jonction a été prononcée sous le n°RG 25/00442.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 – Sur l’intervention volontaire de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 328 et suivants du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société Mma Iard Assurances Mutuelles justifie son intervention volontaire en produisant les conditions particulières du contrat souscrit par la Sarl Sanit Savoie auprès d’elle le 17/03/2020 (Pièce n°1 Mma Iard).
Au vu de ces élémetns et en l’absence d’opposition, l’intervention volontaire de la Mma Iard Assurances Mutuelles est donc jugée recevable.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Il n’est pas contesté par les parties que les sociétés Entreprise Christian Ughetto XB, La Carlerie et Sanit-Savoie sont intervenues pour réaliser les travaux de réhabilitation du chalet appartenant à Mme [M]. Sont notamment versés aux débats les factures, notes et conventions d’honoraires ainsi que les marchés de travaux.
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 25/09/2024 qu’un dégât des eaux est survenu dans le chalet de Mme [M] et que des fissurations du carrelage ont été constatées dans la salle de bain du niveau R+1 ainsi qu’un défaut d’étanchéité de la bonde du receveur de la douche (Pièce n°9 demandeurs).
En outre, une recherche de fuites a été effectuée par la société Phoenix le 30/12/2024 qui a conclu à un défaut d’étanchéité des joints périphériques de la douche (Pièce n°10 demandeurs).
L’assureur en responsabilité décennale de la société la Carlerie, ayant réalisé le lot carrelage, a diligenté une expertise afin de déterminer la nature des désordres. Le rapport d’expertise du 21/01/2025 constate que certains carreaux de la salle de bain R+1 sonnent creux, outre une ouverture du joint entre les carreaux. Il est également fait état d’une non-conformité de la pente du carrelage dans la douche car l’eau revient vers l’accès ouvert (Pièce n°11 demandeurs).
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, la matérialité des désordres est suffisamment rapportée et constitue le motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ayant réalisé les travaux et de leurs compagnies d’assurance, personne ne s’y opposant. En effet, l’expertise judiciaire technique permettra de déterminer l’origine des désordres affectant la salle de bain.
En conséquence, l’expertise judiciaire est ordonnée aux frais avancés de la partie demanderesse et selon mission reprise au dispositif.
3 – Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
La juridiction des référés étant autonome il n’y a pas lieu de réserver les dépens tel que les parties le sollicitent.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
En conséquence les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse, Mme [O] [M] et Mme [J] [R]-[W].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [O] [M], Mme [J] [R]-[W], la Sarl Atelier M&S Ducloz, la Sam Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Sanit-Savoie, la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sarl La Carlerie, la Sa Allianz Iard, la Sas Entreprise Christian Ughetto Xb, la Sa l’Auxiliaire es qualité d’assureur décennal de la Sas Entreprise Christian Ughetto Xb et la Sas Stebat,
COMMETTONS pour y procéder,
M. [X] [D]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 12]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
4° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, la maison d’habitation située à [Localité 11] sur la commune de [Localité 12], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 200 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [O] [M] et mme [J] [R]-[W], avant le 21 avril 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [O] [M] et Mme [J] [R]-[W],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés, et Emmanuelle Chiampo, greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Pays ·
- Fichier
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Renvoi ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Lieu ·
- Jugement ·
- Réserve
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Adresses
- Élite ·
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cause grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Lettre
- Titre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Frais de déplacement ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Siège social
- Logement ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Économie mixte ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.