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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00926
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRVT
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2] (angle [Adresse 3])
[Localité 2]
comparante, représentée Madame Irène KOUAM, conseillère juridique, ayant reçu pouvoir de Monsieur [L] [G], directeur
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal correctionnel d’Evry a condamné Madame [M] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, ci-après la CPAM de l’Essonne, la somme de 564.483,17 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame [M] [V] a procédé à des versements d’un montant total de 1.369,97 euros au cours de l’année 2016.
Le 26 février 2020, la CPAM de l’Essonne a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Etampes d’une requête aux fins de saisie des rémunérations.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Etampes a :
DIT que la créance dc la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1‘Essonne est d’un montant total de 591.218,39 euros, soit 564.983,17 euros en principal, 1.030,21 euros au titre des frais et accessoires et 28. 855,01 euros au titre des intérêts échus, après déduction des acomptes versés de 3.650 euros (décompte arrêté à juin 2020) ;
AUTORISE [M] [V] épouse [A] s’acquitter dc cette dette par 24 versements de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde ;
RAPPELLE que le respect dc l’échéancier suspend la procédure de saisie des rémunérations ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à son échéance convenue entre les parties, la saisie des rémunérations auparavant suspendue prendra effet sur simple demande du créancier ;
DIT que les paiements ainsi effectués s’imputeront d’abord sur le
capital ;
LAISSE les dépens à la charge dc la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
Le 12 janvier 2026, la CPAM de l’Essonne a fait délivrer à Madame [M] [V] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à hauteur de la somme totale de 861.634,49 euros.
Par acte du 11 février 2026, Madame [M] [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
In limine litis,
Juger le commandement de payer visant saisie des rémunérations du 12 janvier 2026 nul,
En conséquence,
Débouter la CPAM DE L’ESSONNE de ses demandes,
A titre principal,
Juger la CPAM DE L’ESSONNE non fondée en sa demande,
En conséquence,
Débouter la CPAM DE L’ESSONNE de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que Madame [M] [V] pourra s’acquitter de sa dette suivant 23 mensualités de 100 euros chacune, le solde à la 24ème échéance,
Juger que les paiements s’imputeront en priorité sur 1e capital,
Suspendre la procédure de saisie des rémunérations,
En tout état de cause,
Débouter la CPAM DE L’ESSONNE du surplus de ses demandes,
Condamner la CPAM DE L’ESSONNE a payer a Madame [M] [W] la somme dc 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CPAM DE L’ESSONNE aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [M] [V] représentée par avocat, a soutenu oralement les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— le commandement aux fins de saisie des rémunérations comporte, comme date d’expiration du recours, la date du 16 février 2026 alors que le délai expirait effectivement le 12 février 2026,
— le commandement aux fins de saisie des rémunérations est donc entaché de nullité,
— la créance de la CPAM de l’Essonne n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— en effet, alors que, aux termes du jugement en date du 3 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Étampes avait dit que les intérêts s’imputeront sur le capital, la CPAM de l’Essonne n’a pas respecté cette décision,
— en outre, le décompte de la CPAM de l’Essonne comporte une erreur en ce qu’il vise deux fois la somme de 500 euros due au titre des condamnation prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— à titre subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter des délais compte tenu de son âge et de sa situation financière fragile.
A l’audience du 17 mars 2026, la CPAM de l’Essonne a comparu en personne et a sollicité du juge de l’exécution de rejeter la contestation de Madame [M] [V] et de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Madame [M] [V] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité affectant le commandement aux fins de saisie des rémunérations dans la mesure où elle a valablement pu intenter un recours à l’encontre dudit commandement,
— Madame [M] [V] ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel d’Évry le 19 février 2013,
— elle est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance,
— en tant que de besoin, elle verse aux débats un nouveau décompte à hauteur d’une somme totale de 780.431,06 euros comportant la rectification des irrégularités soulevées par Madame [M] [V], s’agissant de l’imputation des intérêts sur le capital et du montant des condamnations prononcées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, le jugement de condamnation datant du 19 février 2013 et les échéanciers précédemment accordés n’ayant jamais été respectés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui causent d’irrégularités, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le commandement aux fins de saisie des rémunérations comporte un délai de recours erroné.
Toutefois, Madame [M] [V] ne rapporte pas la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, un recours ayant valablement été intenté devant la présente juridiction dans les délais légaux.
En conséquence, la demande de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations sera rejetée.
Sur la contestation portant sur le montant de la créance
En vertu de l’article L 212-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, Madame [M] [V] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Étampes aux termes du jugement en date du 3 novembre 2020 et ledit jugement précisant expressément que « à défaut d’un seul règlement à son échéance convenue entre les parties, la saisie des rémunérations auparavant suspendue prendra effet sur simple demande du créancier », la CPAM de l’Essonne pouvait valablement reprendre les poursuites à l’égard de Madame [M] [V].
La CPAM de l’Essonne ayant produit un nouveau décompte modifiant le calcul des intérêts et le montant des condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et comportant l’ensemble des versements effectués par Madame [M] [V] justifie d’une créance liquide et exigible à l’égard de cette dernière, à hauteur de la somme de 780.431,06 euros.
En conséquence, il convient de cantonner la saisie des rémunérations à la somme de 780.431,06 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, la créance de la CPAM de l’Essonne s’élève à la somme de 780.431,06 euros, frais inclus.
Madame [M] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois, par versement de 23 mensualités d’une durée de 23 mois et une 24ème correspondant au solde de la créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la condamnation a été prononcée par jugement en date du 13 février 2013 de sorte que Madame [M] [V] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de 13 ans.
Il apparaît en outre que Madame [M] [V] n’a pas respecté les précédents échéanciers qui lui ont été consentis et, notamment, celui octroyé par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Étampes aux termes du jugement en date du 3 novembre 2020.
Il apparaît enfin que, au regard du montant de la dette et de l’échéancier sollicité, le montant de la dernière échéance s’élèverait à la somme de 778.131,06 à l’issue d’un délai de 23 mois.
Or, il n’appartient pas au créancier poursuivant de supporter la charge de la dette née il y a plus de 13 ans.
En conséquence, Madame [M] [V] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [V] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 12 janvier 2026 à la somme de 780.431,06 euros ;
Ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute Madame [M] [V] de sa demande de délais de
paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [V] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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