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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 20 févr. 2026, n° 24/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 24/03864 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE5K
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Sabine DOUCINAUD, avocat du barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [D] [R] [U] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant comme avocat Me Anne-Christine LUBERT-GUIN, avocat du barreau de VERSAILLES, T 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Sabine DOUCINAUD, Me Anne-Christine LUBERT-GUIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [X] [Q]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 5] (14), contrat de séparation de biens préalablement reçu le 24 avril 1987 par Me [K], notaire à [Localité 6].
De leur union sont issus quatre enfants :
[P], née le [Date naissance 3] 1990Guillaume, né le [Date naissance 4] 1992Clément, né le [Date naissance 5] 1994Gauthier, né le [Date naissance 6] 1998.
Monsieur [N] [Z] a déposé une requête en divorce le 7 février 2017, et par ordonnance de non conciliation en date du 20 octobre 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreuxdit que l’épouse devrait s’acquitter des charges, y compris la taxe d’habitation, à compter de la décisiondit que la taxe foncière sera partagée par moitié entre les époux.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z]fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 décembre 2016dit que les parents partageront par moitié les frais d’études, de loyer, et autres frais usuels de [A] jusqu’à son autonomie financièrecondamné Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civilcondamné Monsieur [N] [Z] à verser à Madame [Y] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de divorce, transcrit le 17 août 2021 sur les actes d’état civil des parties, est définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [N] [Z] a assigné Madame [Y] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, il formule les demandes suivantes:
prononcer l’ouverture des opérations de liquidation entre Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [U] ordonner le partage par moitié de la somme de 958 664 euros séquestrée chez Me [L], notaire à [Localité 7], soit la somme de 479 332 euros chacunordonner à Me [L] de libérer les fonds séquestrés en son étude au profit de chaque partie dire que Madame [Y] [U] est redevable à l’égard de la communauté d’une somme de 55 781,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019 dire que la moitié de l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [U] à la communauté doit être versée à Monsieur [N] [Z], soit la somme de 27 890,62 eurosdire et juger que chacun des époux exercera la reprise des biens propres lui appartenant ainsi que ses avoirs mobiliers et financierscondamner Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de l’article 1241 du code civilcondamner Madame [Y] [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées le 12 mai 2025, Madame [Y] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes sauf à voir :ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partagedésigner Maître [L], notaire à [Localité 7], pour y procédercommettre tel juge pour surveiller les opérations de partagecondamner Monsieur [N] [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 octobre 2025 pour fixation, puis au 18 décembre 2025 pour plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.
Si donc il appartient au juge de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l’indivision ou de la communauté et/ou ouvrir droit à récompense ou à créance au profit de telle ou telle partie, il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire, après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du reliquat du prix de la vente du bien indivis intervenue le 26 octobre 2022, soit la somme de 958 664 euros, séquestrée entre les mains de Me [L], notaire, et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Il ressort par ailleurs des écritures des parties, qu’elles ont tenté en vain de parvenir à un partage amiable, Madame [Y] [U] indiquant avoir mandaté le notaire détenant les fonds indivis, et Monsieur [N] [Z] ayant mandaté un autre notaire, Me [S], sur le projet d’état liquidatif duquel aucun accord n’a pu intervenir.
L’assignation en partage est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu des désaccords entre les parties, et de la nécessité d’établir les comptes, Madame [U] faisant notamment état de donations reçues de ses parents pour financer l’acquisition du bien indivis, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [U], ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord via leurs notaires respectifs, Maître [X] [Q], notaire à [Localité 8] (78), inscrite sur la liste des notaires spécialistes en liquidation des régimes matrimoniaux, sera désignée pour procéder à ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] [U] à l’indivision
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2017 a attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Les parties s’accordent dans leurs écritures pour dire que Madame [Y] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019, sans préciser toutefois à quoi correspond cette dernière date.
Elles sont en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] évalue la somme due par Madame [U] à l’indivision à 55 781,75 euros, fixée par son notaire dans un projet d’état liquidatif établi en 2023, sur la base d’ une valeur locative de 2 625 euros affectée d’un abattement de 15 %, soit 2 231,25 euros x 25 mois. Il ne produit aucune estimation de valeur locative.
Madame [U] évalue la somme due à l’indivision à 36 750 euros, sur la base d’une valeur locative de 2 100 euros affectée d’un abattement de 30 % , soit 1 470 euros x 25 mois. Elle produit une estimation de valeur locative établie le 1er septembre 2018 par l’agence [1], retenant une valeur locative d’environ 2 100 euros sous réserve d’effectuer certains travaux de remise en état. Elle soutient qu’un abattement de 30 % est justifié, compte-tenu des circonstances de la rupture, Monsieur [Z] ayant brutalement abandonné le domicile conjugal en lui en laissant assumer seule la charge.
Les circonstances de la séparation sont sans incidence sur l’abattement usuellement appliqué sur la valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas des droits d’un locataire en titre.
Il sera donc retenu une valeur locative de 2 100 euros, soit une indemnité d’occupation de 1 680 euros, après application de l’abattement usuel de 20 % .
Madame [Y] [U] est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 42 000 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019, soit 1 680 euros x 25 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [Z]
Monsieur [N] [Z] sollicite la condamnation de Madame [Y] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Il ne justifie cependant pas de la résistance abusive qu’il invoque.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics:
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [U] ;
Renvoie les parties devant Maître [X] [Q], notaire à [Localité 8] (78), ainsi désignée pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans le présent jugement ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à interroger FICOBA, FICOVIE, l’administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d’assurance-vie, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit qu’à défaut de présentation d’un des copartageants le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif, dans le délai d’un an suivant sa désignation;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et qu’il pourra à cette fin, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [Y] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 42 000 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2019 ;
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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